Les circonstances dans lesquelles un bijoutier reçoit d’un client un bijou recouvrent deux hypothèses, il s’agit d’une remise soit pour réparation, soit pour la vente.
1/ Le contrat de confié
Ce contrat n’a jamais été défini avec une précision absolue par la jurisprudence, mais la qualification la plus souvent retenue est celle du contrat de dépôt.
Article 1927 du code civil ” le dépositaire doit apporter dans la garde de la chose déposée les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent”
Bien qu’il s’agisse là d’une simple obligation de moyen, la jurisprudence fait peser sur le dépositaire professionnel (commerçant) une obligation renforcée de telle sorte que si en principe, le dépositaire peut s’exonérer de sa responsabilité par la preuve de son absence de faute, en pratique celle-ci sera difficile à rapporter.
Au surplus, au terme du code des usages, le bijoutier doit assurer la marchandise confiée pour tout risque, y compris la disparition.
Ainsi, si un bijou confié disparaît, perdu ou volé, le bijoutier qui n’est pas assuré engagera sa responsabilité et devra indemniser le client de la perte subie.
( Cass Com 12 nov 1986 Bull Civ IV N°205) il a été jugé que le bijoutier est entièrement responsable de la perte d’un diamant confié en vue de sa vente, au double motif qu’il avait commis une grave imprudence en ne réparant pas le système d’alarme du magasin, et en ne respectant pas l’obligation à sa charge, par le code des usages, d’avoir à assurer pour tout risque les marchandises confiées.
( Cass Com 22 nov 1988 Bull Civ IV N° 316) Mais de la même manière, la cour de Cassation a affirmé que si le bijoutier doit prévoir la possibilité de renouvellement des vols, et ne peut ainsi rapporter la preuve d’un cas de force majeure en cas d’agression, en revanche cette seule constatation est insuffisante et la juridiction saisie doit vérifier si le vol est ou non imputable à une faute ou une négligence du commerçant.
La plupart des contrats « global bijoutier » comportent la prise en charge des dommages ou pertes affectant les confiés, comme des expéditions, mais il arrive que ces marchandises se trouvent non assurées, soit par la remise en cause de la totalité du contrat par l’assureur ( problème de déclaration du risque, ou de clause d’exclusion notamment par non-respect des mesures de sécurité), soit par une circonstance particulière ( dépassement du plafond de garantie).
Dans ces conditions le régime général évoqué ci-dessus s’appliquera.
2/ Le contrat d’entreprise :
La convention par laquelle, un client remet au bijoutier un bijou en vue de sa réparation, ou de son façonnage, est un contrat de louage d’ouvrage, ou contrat d’entreprise.
Article 1779 du code civil:
” il y a trois espèces principales de louage d’ouvrage et d’industrie;
1° le louage des gens de travail qui s’engagent au service de quelqu’un;
2° celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises;
3° celui des architectes, entrepreneurs d’ouvrages et techniciens par suite d’études, devis ou marchés.”
Article 1789 du code civil
” Dans le cas où l’ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l’ouvrier n’est tenu que de sa faute”
A la lecture des articles qui précèdent il semblerait que dans cette convention, l’ouvrier (commerçant) se trouve dans une situation plus favorable, puisqu’il appartient au client de rapporter la preuve de sa faute pour engager sa responsabilité dans la perte de la chose remise pour être travaillée.
La pratique est quelque peu plus complexe, dans la mesure où une bonne partie de la jurisprudence, applique les règles du contrat d’entreprise et du contrat de dépôt de manière distributive.
Lorsque la marchandise remise est abîmée ou altérée, la jurisprudence applique alors l’obligation de résultat qui pèse sur l’entrepreneur dans le cadre du travail à sa charge.
Il a l’obligation de fournir la prestation promise, et de restituer la marchandise en bon état.
Et lorsque la marchandise disparaît, perdue ou volée, la jurisprudence considère souvent que c’est à un moment où la marchandise était en dépôt, en attente soit de départ vers le sous traitant, soit de restitution au client, et elle applique alors à la situation les règles du contrat de dépôt ci-dessus évoquées, avec une obligation de moyen renforcée.
Encore une fois, les polices multirisques bijoutier couvrent ce risque, sans distinguer le contrat à l’origine de la remise du bijou entre les mains du commerçant.
3/ Les expéditions :
Le régime de l’envoi postal est extrêmement défavorable pour le citoyen victime d’une perte de correspondance ou de colis.
Au terme du code des Postes et Télécommunication, l’administration n’engage sa responsabilité qu’en cas de faute lourde.
L’indemnisation en cas d’envoi en recommandé ou en valeur déclarée est toujours forfaitaire et souvent insuffisante pour couvrir le montant du préjudice résultant de la perte d’un bijou.
S’agissant de la détermination de la personne responsable en cas de perte d’objet envoyé par la Poste, la règle est simple c’est l’expéditeur qui assume la responsabilité de la perte.
Encore une fois, la couverture du risque de perte en cas d’envoi postal est le plus souvent assuré par les polices d’assurance.
Les polices prévoient en général, la prise en charge de la perte lorsque l’assuré est l’expéditeur, et parfois de l’ensemble de l’expédition aller-retour par des clauses spéciales.
4/ Le régime de l’indemnisation:
Le code civil édicte une règle générale d’indemnisation en matière de responsabilité contractuelle au terme de laquelle :
Article 1147 du code civil ” Le débiteur est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.”
De ce texte général, divers régimes d’indemnisation sont prévus selon les contrats, mais ils n’en sont en réalité que la simple application.
Ainsi au terme de l’article 1932 du code civil, le dépositaire a l’obligation de restituer identiquement la chose même qu’il a reçu.
On peut ainsi préciser qu’en cas d’altération ou d’avarie de la chose confiée, le dépositaire, comme l’entrepreneur ont l’obligation de fournir la prestation promise et doivent restituer l’objet déposé ou fourni.
La réparation doit être conforme au préjudice subi par le client victime, sans que celle-ci puisse lui procurer un enrichissement indu, mais également sans omettre de réparer l’intégralité dudit préjudice.
Le client pourra ainsi obtenir le remboursement de l’objet confié à sa valeur ” vénale” outre son éventuelle perte de jouissance, tous ses frais de reconstitution, voire son préjudice moral.
Le commerçant sera également tenu de payer les intérêts au taux légal après mise en demeure de restitution ( article 1153 du code civil).
Dernière précision, le commerçant peut être tenté de limiter sa responsabilité ou de forfaitiser l’indemnisation par la signature d’une convention particulière avec le client.
Le droit de la consommation a appréhendé cette situation particulière dans le cadre des conventions entre les clients et les laboratoires photographiques, en cas de perte de pellicules, pour considérer que les clauses limitant l’indemnisation au prix d’une pellicule neuve étaient abusives, et les déclarer nulle.
En revanche, sont déclarées valables les clauses limitant le montant de l’indemnisation, faute pour le client d’avoir procédé préalablement à une déclaration particulière précisant qu’il souhaitait voir assuré la pellicule confiée à une valeur supérieure à l’indemnisation forfaitaire.