Un arrêt ancien de la cour de cassation a bien indiqué le contenu des obligations du courtier.
« Le rôle du courtier ne se limite pas à mettre en présence le futur assuré et son futur assureur et à laisser ces derniers discuter entre eux sans intermédiaire les clauses du contrat à intervenir ; que si le futur assuré s’adresse à un courtier, c’est parce que lui-même n’ayant pas le temps nécessaire et surtout ne possédant pas la compétence technique et juridique indispensable à la discussion de la rédaction initiale de la police et des modifications susceptibles d’y être ultérieurement apportées, il le considère comme ayant les connaissances qui lui font défaut pour gérer au mieux ses intérêts et assurer dans les meilleures conditions la couverture des risques considérés. »
(Cass 1 ère civ 10 nov 1964 JCP 1965 II 13981)
Si l’agent est le mandataire de l’assureur, et le courtier celui de l’assuré, la pratique montre que cette distinction est souvent artificielle, de sorte que leurs obligations à l’égard de leur client sont très proches.
Tenu d’un devoir de conseil et d’information l’intermédiaire d’assurance se doit d’éclaire son client sur le contenu des garanties, sur leur régime et sur leur articulation.
Le courtier doit veiller à l’adaptation des garanties aux risques présentés, et doit même diriger les choix de son client au mieux de ses intérêts afin d’assurer dans les meilleures conditions la couverture de ses biens. (CA Orléans. 1996)
Il a ainsi été jugé que manque à son devoir de conseil et engage sa responsabilité le courtier d’assurances qui n’éclaire pas son client sur une clause d’exclusion qui pouvait passer pour une simple limitation de garantie (Cass, civ 1990)
Ainsi le courtier et l’agent sont tenus :
le devoir d’information et de conseil de l’intermédiaire d’assurance signifie que ce dernier doit expliquer à son client les diverses dispositions du droit des assurances et du contrat afin de lui donner tous les éléments objectifs de nature à lui permettre de choisir une couverture appropriée à son risque.
Au surplus l’intermédiaire doit veiller à l’adaptation de la garantie aux risques présentés, voire orienter le choix de l’assuré au mieux de ses intérêts afin d’assurer dans les meilleures conditions la couverture du risque en cause (ca Orléans ch civ sect 1 14 février 1996)…
( Me Isabelle MONIN LAFIN, La tribune de l’assurance N°39, octobre 2000)
« …La société D…, courtier, commerçant indépendant et professionnel de l’assurance, ne pouvait se borner à croire que l’immeuble était assuré et qu’il se devait de vérifier l’exactitude des renseignements que lui aurait communiqués le cabinet T… et qui aurait servit de base à la détermination du risque à garantir et que le fait que la question des montants à garantir ait fait l’objet d’une discussion entre la société M… et le courtier ne dispensait pas ce dernier de son devoir de conseil. »
cass 1ère (14 janvier 1998)
En revanche il n’est pas tenu de vérifier les déclarations de son client, ni de l’assister dans l’évaluation de ses besoins de capitaux.
Celui qui est le mieux placé pour procéder à l’évaluation de ces besoins est l’assuré lui-même.