Nullité et règle proportionnelle de prime Articles L 113-8 et L 113-9 du code des assurances

Un assureur oppose la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle ou veut appliquer à l’indemnisation des dommages une “règle proportionnelle de prime” fondée sur une erreur de déclaration de votre situation.

Pour bien comprendre cette difficulté il convient préalablement de connaître un des fondements essentiels du contrat d’assurance, il s’agit du rapport entre la situation de l’assuré telle qu’il l’a déclarée et la prime calculée par l’assureur.

Ce fondement est exprimé dans les articles L 113-8 et L 113-9 du code des assurances.

Article L 113-8 : …le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.

Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Article L 113-9 “L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps ou l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

L’assureur qui invoque l’application de l’un de ces 2 articles se doit de démontrer trois points indispensables au bien fondé de sa critique.

- La fausse déclaration
- Le caractère déterminant de l’information dans son appréciation du risque
- La mauvaise foi s’il invoque la nullité du contrat de l’article L 113-8

Sans développer encore ici chacune de ces questions, la première et la troisième sont d’un abord plutôt simple. Il convient d’examiner la question posée par l’assureur et la réponse qui a été apportée par le client - assuré.

Une première évidence :

«Si l’assureur a omis une question sur un aspect même important du risque, l’assuré ne sera pas en faute, les assureurs doivent veiller à présenter des questionnaires aussi complets et exhaustifs que possible »(Précis DALLOZ “Droit des assurances” Lambert Faivre édition 2001 N°316)

Par conséquent pas de fausse déclaration sans question ou déclaration de l’assuré dans les conditions particulières, signées de sa main.

Une seconde évidence l’article L 113-4 du code des assurances protège l’assuré en prévoyant que si l’assureur a eu connaissance par n’importe quel moyen de la circonstance qu’il invoque avant le sinistre est sensé avoir y avoir renoncé.

“…Toutefois, l’assureur ne peut plus se prévaloir de l’aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l’assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une indemnité…”

Le client assuré est également protégé par l’article L 112-3 du code des assurances qui sanctionne l’assureur négligent :

“Lorsque, avant la conclusion du contrat, l’assureur a posé des questions par écrit à l’assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu’une question exprimée en termes généraux n’a reçu qu’une réponse imprécise.”

S’agissant de l’appréciation de la bonne foi du souscripteur, c’est affaire de circonstance, l’assureur ayant la faucheuse tendance à invoquer la mauvaise foi de son client, qui lui aurait délibérément menti, pour profiter d’une prime moins élevée ou d’un contrat d’assurance que l’assureur aurait refusé s’il avait connu la réalité cachée par son client.

Par conséquent pour répondre à l’assureur qui invoque l’un de ces articles, il convient tout d’abord d’examiner la question posée et de vérifier la véracité de la réponse qui y a été apportée.

Il convient ensuite de s’interroger sur la question de savoir si l’assureur aurait pratiqué une prime identique ou différente si la situation de l’assuré avait été correctement déclarée.

Il convient enfin, en cas d’invocation de la nullité de débattre de la bonne foi de l’assuré.

A titre d’exemple, le contentieux le plus important pour lequel les assureurs invoquent la nullité du contrat d’assurance sont, l’identité du conducteur en matière d’assurance automobile et l’état de santé du souscripteur en matière d’assurance vie, dont les modalités sont identiques

- La fausse déclaration sur l’identité du conducteur

Une des hypothèses les plus fréquentes de fausse déclaration. Un véritable piège pour celui qui fait l’erreur de succomber à cette économie facile.

Le coût de l’assurance est souvent si lourd que des parents bien intentionnés prennent le risque de se déclarer conducteur habituel d’un véhicule destiné en réalité à être utilisé par l’un de leurs enfants.

Une telle pratique est malheureusement suicidaire, car même s’il n’est pas facile pour l’assureur d’en faire la démonstration, s’il y parvient le contrat d’assurance sera déclaré nul, avec des conséquences catastrophiques pour le conducteur.

En effet, en cas d’accident responsable, non seulement les réparations du véhicule seront écartées, mais surtout en cas de dégâts matériels ou pire encore de dommages corporels d’un tiers, l’assureur du véhicule ou le fond de garantie automobile indemniseront les victimes, mais pourront se retourner contre le conducteur pour être remboursés des indemnités versées.

Il convient également de savoir que les assureurs ont régulièrement recours à des entreprises d’enquête privées, qui procèdent à des investigations poussées, pour recueillir des preuves et débusquer les fausses déclarations, tant dans cette hypothèse de la fausse déclaration du conducteur que dans de nombreuses hypothèses ou ils soupçonnent une fraude ou une escroquerie.

Certains assureurs font un travail pédagogique intelligent pour débusquer les fausses déclarations avant qu’elles n’interviennent et pour alerter leurs clients sur les dangers d’une telle pratique.

Cette pratique doit être louée et il faut espérer que tous les assureurs s’en inspireront

En savoir plus sur le régime de la déclaration (pour juriste ou curieux )

Pour bien comprendre le fonctionnement de ces 2 articles il convient d’apporter quelques explications préalables:

A/ Le formalisme légal de la déclaration du risque

Avant la loi de 1989, l’assuré avait l’obligation de déclarer spontanément les circonstances dont il avait connaissance pouvant influencer l’opinion que l’assureur se faisait des probabilités de sinistre de ce candidat à l’assurance.

Cependant, ce système était dangereux pour des assurés majoritairement profanes et ignorant totalement quelles étaient les circonstances à déclarer à l’assureur. La commission des clauses abusives avait vivement critiqué ce principe de la déclaration spontanée. Elle avait fermement recommandé l’usage d’un questionnaire clair et précis.

La loi du 31 décembre 1989 a consacré le système du questionnaire.

Désormais, l’assuré n’a plus un rôle actif de déclaration des risques. L’article L. 113-2 alinéa 2 du Code des assurances n’impose plus à l’assuré que :

« de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur la nature des risques qu’il prend en charge. »

La défense de l’assuré a même été renforcée par l’article L 112-3 du code des assurances :

“Lorsque, avant la conclusion du contrat, l’assureur a posé des questions par écrit à l’assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu’une question exprimée en termes généraux n’a reçu qu’une réponse imprécise.”

Ainsi la loi a-t-elle envisagé une protection très étendue puisque c’est à l’assureur de déterminer les questions qu’il pose à l’assuré, et de faire très attention à la manière dont la question est posée sinon il ne pourra s’en plaindre ultérieurement pour refuser d’indemniser son client.

“si l’assureur a omis une question sur un aspect même important du risque, l’assuré ne sera pas en faute, les assureurs doivent veiller à présenter des questionnaires aussi complets et exhaustifs que possible » (Précis DALLOZ “Droit des assurances” Lambert Faivre édition 2001 N°316)

Le mécanisme prévu par la loi présente pourtant un inconvénient majeur, il est extrêmement coûteux pour les assureurs, de telle sorte qu’on observe qu’il n’est respecté qu’avec les entreprises d’une certaine taille, largement épaulées et défendues par des conseils avertis, mais sauf exception pas avec les particuliers ou les PME.

1/ Première étape de la violation de l’article L 113-2 : Les déclarations pré-imprimées.

En raison du coût généré par le respect du régime du questionnaire, et l’obligation de devoir adapter chaque contrat à la situation particulière de chacun des candidats à l’assurance, les assureurs ont contourné la loi dans un premier temps par la technique de la déclaration pré-imprimée.

Par cette technique, l’assureur n’interroge pas l’assuré sur sa situation particulière pour adapter le contrat, mais prévoit dans un des paragraphes des conditions particulières, une liste plus ou moins importante de prétendues déclarations qu’il n’a pas faites, et que l’assuré va valider par sa signature au bas du contrat.

Ces déclarations qui se retrouvent de manière très semblable chez la plupart des assureurs, peuvent être particulièrement nombreuses et porter sur de multiples aspects du risque, comme par exemple:

- l’absence de résiliation du contrat par le précédent assureur
- “…l’assuré déclare ne pas avoir été résilié par son précédent assureur pour sinistre ou pour non-paiement des primes…”
- l’absence de sinistre au cours de 12, 24 ou 36 mois précédent la signature du contrat
“…l’assuré déclare ne pas avoir été victime de sinistre garanti par le présent contrat au cours des 24 derniers mois …”
- la nature et l’étendue des protections contre l’intrusion et le vol
“…l’assuré déclare que toute porte ou moyen d’accès comporte au moins 3 points de sécurité, et que l’installation est conforme à la norme A2P…”
- la présence d’une alarme ou d’un contrat de télésurveillance
- la surface du bâtiment.
- la durée d’inhabitation des locaux assurés
- les matériaux composant le bâtiment et sa toiture
- les activités des entreprises du voisinage
- la conformité des constructions aux normes administratives
- la nature des marchandises entreposées, l’absence de produits inflammables etc…
- l’absence de renonciation à recours contre tout responsable

Au moment de la signature du contrat, le candidat à l’assurance qui ne portera pas attention au paragraphe comportant ces déclarations va pourtant se les voir imputer lorsque quelques mois ou années plus tard, l’assureur s’y replongera à l’occasion d’un sinistre, et reprochera alors à l’assuré ces prétendues fausses déclarations, avec les sanctions qui y sont attachées.

Tant pis pour le malheureux qui n’aura pas réalisé lors de la signature du contrat la non-conformité de ces déclarations à sa situation personnelle.

La jurisprudence n’a pas été jusqu’à maintenant très tendre avec lui, car à l’exception d’un débat sur la bonne foi lors de la souscription, ce procédé des déclarations pré-imprimées a été presque toujours validé par les juges.

C/ La seconde étape : la clause de renvoi

La technique des déclarations pré-imprimées devait présenter des inconvénients pour les assureurs.

Probablement en raison d’un choix de garanties standards, les assureurs ont mis en place une nouvelle technique qui est celle de la clause de renvoi.

Les assureurs, par une analyse de situations standardisées, ont mis en place des profils prédéfinis, qu’ils ont voulu sélectionner et ainsi séparer les une des autres.

Pour ce faire, les assureurs ont évolué vers cette nouvelle technique par laquelle, différentes situations standards sont définies, cette fois-ci dans les conditions générales et non plus dans les conditions particulières, et sont opposées au candidat au contrat d’assurance par une clause de renvoi dans les conditions particulières.

L’assuré présente telle particularité pour l’assureur, et on le fait entrer dans telle définition du risque définie et décrite dans les conditions générales.

Par exemple il est écrit dans les conditions particulières :

«VOS DECLARATIONS AYANT PERMIS L’ETABLISSEMENT DU CONTRAT
L’adresse de l’habitation garantie est :xxx
Cette habitation se compose d’une maison de xxx pièces.
Les protections de votre habitation sont conformes à la description donnée dans la clause des conditions générales suivantes : 97… ».

La clause 97 ainsi visée va prévoir par exemple:

“La ou les portes sont blindées et fermées par une serrure de sûreté à cinq points d’ancrage. Toutes les issues sont protégées par des grilles ou barreaux à espacement maximum de xxx cm”.

On observe ainsi, que par cette technique l’assureur ne s’est pas inquiété de connaître la situation particulière de l’habitation de son client pour lui proposer un contrat conforme à sa situation, mais s’est contenté de lui opposer cette fameuse clause 97, non décrite dans les conditions particulières.

Et tant pis pour le client, si sa situation n’est pas conforme à la prétendue déclaration qu’il aurait faite, il se verra opposer une fausse déclaration le plus souvent intentionnelle pour voir appliquer l’article L 113-8 du code des assurances et la nullité du contrat ou au mieux l’article L 113-9 du code des assurances avec abattement sur les indemnités.

D/ La dernière étape : Le standard érigé en condition de garantie

La dernière évolution de la technique visant à contourner le régime de la déclaration contrôlée voulue par le législateur, est celle de la définition d’un assuré standard décrite dans les conditions générales, et par laquelle l’assureur va écarter tous ceux qui n’entrent pas dans sa définition.

Désormais certains contrats n’interrogent plus l’assuré sur sa situation personnelle, et ne lui imputent plus de manière directe ou indirecte des prétendues déclarations, mais se contentent de définir dans les conditions générales un standard qui conditionne la mise en jeu des garanties.

Par exemple dans tel contrat de la compagnie XXX ce standard peut se présenter sous la forme suivante :

” Attention Pour que certaines garanties s’appliquent, la situation de l’assuré doit répondre à diverses conditions de “conformité au standard” ci-après indiquées.

Pour les garanties incendies… et évènements climatiques
1/ Les murs extérieurs des locaux sont constitués pour au moins 75% en béton, briques ou parpaings…

Pour la garantie vol et détérioration :
…Les portes comportent des serrures 3 points, et les fenêtres sans volets comportent etc…”

La boucle est bouclée, l’assureur ne pose plus de question directe ou indirecte à l’assuré pour lui proposer un contrat adapté à sa situation, il définit une situation standard dans laquelle l’assuré doit se trouver pour bénéficier des garanties.

Cette évolution est un complet détournement de l’esprit de la réforme de 1989. L’assuré n’est plus dans la situation passive de répondre de bonne foi aux questions posées, mais active de contrôler l’ensemble des déclarations souvent très techniques qu’on lui attribue ou du standard qui se trouve dans les conditions générales.

Le système est encore plus dangereux que celui de la déclaration spontanée car l’assuré peut se voir opposer une « déclaration » ou une condition de garantie dont il n’a jamais véritablement eu connaissance !

L’institution du questionnaire avait pourtant pour but de protéger l’assuré. La rédaction de l’article L. 113-2 al 2 du Code des assurances le démontre très nettement, car il impose à l’assuré « de répondre exactement aux questions posées par l’assureur ».

L’assuré doit rester dans un rôle passif, et si l’article ajoute ensuite : “notamment dans le formulaire de déclaration du risque » cela ne dispense aucunement l’assureur de lui poser des questions claires et précises. Par l’adverbe “notamment” , le législateur souhaitait simplement laisser les assureurs libres de choisir le moyen matériel qui leur conviendrait pour faire connaître les différentes questions qu’ils souhaiteraient poser (lettre, télécopie ou même questions posées verbalement).

C’est par un usage abusif de cet article que les assureurs ont totalement vidé la réforme de 1989 de sa substance. Par un système pervers de clauses de renvoi, l’assuré est finalement dans une situation bien plus précaire qu’avant la réforme.

Il s’agit d’un véritable contournement de la volonté protectrice du législateur à l’égard de l’assuré lors de la souscription du contrat.