L’information pré-contractuelle et l’article L 112-2 du code des assurances :

Constatant l’ignorance chronique de l’assuré du contenu de son contrat d’assurance, la réforme du droit des assurances du 31 décembre 1989, a institué une réglementation d’ordre public imposant à l’assureur l’organisation de l’information du candidat à l’assurance. (« Droit des Assurances » Mme Lambert-Faivre Dalloz ed 2001 N°127, 130 et suiv)

L’esprit de cette réforme et des obligations d’informations à la charge de l’assureur, est de tendre à une protection sans distinguer parmi les assurés entre professionnels et consommateurs, très précisément à partir de ce constat que la matière de l’assurance est d’une complexité telle que tout candidat doit être traité comme un consommateur.

C’est ainsi que l’article L 112-2 du code des assurances dispose depuis cette réforme :

« L’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.
Avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré… »

Il s’agit donc d’une réglementation impérative organisant l’équilibre du contrat dans l’échange des informations respectives.

D’un coté l’assuré se doit de répondre aux questions de l’assureur permettant à ce dernier d’apprécier le risque qu’il va accepter et de fixer la prime correspondante (article L 113-2 al 2 du code des assurances), de l’autre l’assureur doit fournir à l’assuré une information complète sur le contrat préalablement à sa signature (article L 112-2 du code des assurances) afin que l’assuré connaisse le contenu du contrat standardisé de l’assureur auquel il va adhérer, le cas échéant pour solliciter toute modification utile.

Pourtant on observe dans la pratique que ces obligations ne sont jamais respectées, et que les assureurs ou leurs représentants, pas plus que les intermédiaires, ne remettent le moindre document au candidat à l’assurance préalablement à la souscription du contrat.

Certes le contrat d’assurance est un contrat d’adhésion, c’est à dire un contrat dont les garanties sont librement fixées et organisées par l’assureur, et que l’assuré n’a d’autre choix que d’accepter en l’état.

Pourtant le contrat d’assurances présente des singularités qui ont motivé de la part du législateur un régime qui se veut protecteur, notamment par l’organisation d’une information pré-contractuelle, qui pourtant n’est pas respectée.

Cette information devient pourtant essentielle si les assureurs par le jeu de l’organisation de leur garanties, érigent tous les contours des garanties en condition de garantie, ne laissant plus au régime de la déclaration que la portion congrue, et ne mettent plus les assurés en situation matérielle d’en avoir connaissance et surtout de bénéficier des protections prévues par la loi.

A/ les conditions de garanties : Les enjeux de la qualification

Dans de nombreux contrat d’assurance pour bénéficier de telle ou telle garantie, l’assuré doit justifier avoir respecté une obligation préalable.
(La distinction entre exclusion et condition de garantie, trop complexe, n’est pas exposée ici)

Ces obligations préalables sont fort nombreuses, comme par exemple, l’existence d’un système d’alarme pour la garantie vol ou la purge des robinets en cas de gel pour la garantie dégât des eaux ou la vérification annuelle de l’installation électrique pour la garantie incendie.

De manière générale, la cour de cassation considère que les clauses définissant les moyens de sécurité devant se trouver présent dans les biens assurés ou mesures de prévention du risque, constituent des conditions de garantie. (Cass 1ère civ 3 janvier 1991)

On constate ainsi cette situation pour le moins surprenante et gravement injuste que dans les contrats comportant une condition de garantie, le souscripteur-assuré va payer des primes pendant des années, sans respecter la condition de garantie, et par conséquent lorsque le sinistre interviendra, il ne sera pas garanti.

Chacun sait que l’obligation prévue par l’article L 112-2 du code des assurances, de fournir au candidat à l’assurance un document l’informant des éléments essentiels du contrat, n’a pas été respectée, et que souvent les conditions générales qui précisent et décrivent ces conditions de garantie ne sont remises que postérieurement à la signature des conditions particulières.

Cette obligation expressément prévue par la loi est donc violée, et pourtant elle n’est quasiment jamais sanctionnée.

Autrement dit dans tous les procès où les assureurs contestent leur garantie, en raison du non respect par l’assuré d’une condition de garantie, mesure de sécurité, situation de santé etc…, les assureurs obtiennent presque toujours gain de cause, et les assurés sont déboutés.

Les moyens de défense sont peu nombreux, les actions fondées sur le devoir de conseil de l’intermédiaire sont presque toujours perdues, et celle fondées sur l’ignorance de l’assuré sont vouées à l’échec.

Actuellement, le cabinet Radier explore l’argument ci-après exposé.

B/ Le coup de pouce du décret et la preuve du respect de l’article L 112-2 du code des assurances

Si la loi a prévu cette obligation de l’assureur de remettre un projet de contrat au candidat au contrat d’assurance, elle a également prévu un mode de preuve simplifié pour l’assureur, décrit à l’article R 112-3 du code des assurances qui considère la preuve de la remise des documents pré-contractuels constatée :

« … Par une mention signée et datée du souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise. »

Cet article R 112-3 offre un avantage exorbitant à l’assureur, qui est un mode de preuve simplifié, et qui constitue un véritable piège pour l’assuré.

Cette disposition permet en effet à l’assureur de démontrer l’exécution de son obligation par une mention signée de l’assuré reconnaissant la remise préalable des documents.

Certains auteurs se sont interrogés sur la valeur de cet article par lequel un souscripteur renonce à se prévaloir d’une sanction en même temps qu’il reconnaît avoir reçu l’information qui la prévoit.

Mais une composante essentielle de l’article R 113-2 du code des assurances permettrait probablement de parvenir au même résultat, c’est que l’article impose de préciser la liste des documents remis, et la date de leur remise.

En matière d’assurance vie, après quelques hésitations il est maintenant acquis que la notice d’information que doit remettre l’assureur avant la souscription du contrat ne se confond pas avec les conditions générales.

De telle sorte, qu’on ne pourrait pas admettre que la remise des conditions générales contenant la condition de la garantie soit suffisante pour démontrer le respect par l’assureur de son obligation pré-contractuelle.

En effet l’article R 112-3 du code des assurances, comporte une règle dérogatoire aux principes en matière de preuve, en permettant à l’une des parties de disposer d’un mode de preuve simplifié lui épargnant la lourdeur de la signature des documents remis ou d’un justificatif séparé et différent du contrat signé de l’assuré.

Mais une telle règle dérogatoire ne peut être que d’interprétation stricte, par conséquent si l’article offre la faculté à l’assureur d’une preuve simplifié, c’est à la condition qu’il soit scrupuleusement respecté, et notamment que soit indiquée précisément la date de remise des documents prévus par l’article L 112-2.

En l’état, force est encore de constater que le plus souvent les conditions particulières signées de l’assuré ne précisent pas la date à laquelle, les prétendus documents auraient été remis au cocontractant préalablement à sa signature.

Par conséquent, il s’agit là du fondement d’une argumentation démontrant le non-respect par les assureurs de leur obligation d’information, avec pour sanction l’inopposabilité de la condition de garantie non respectée.

Il convient d’ajouter que l’argumentation ici présentée ne constitue pas à ce jour la position de la cour de cassation, et ne constitue qu’une hypothèse de réponse au refus de garantie opposé par l’assureur.

Toutefois une affaire du cabinet Radier est actuellement pendante devant la cour de cassation, proposant cette solution, le résultat en sera connu dans le courant de l’année 2009.

Ce résultat est attendu avec fièvre et impatience .