Découvrir la courte durée de la prescription en droit des assurances, c’est immédiatement s’interroger sur les moyens de l’interrompre.
En effet, l’effet dévastateur de ce moyen qui anéantit l’action de l’assuré contre l’assureur, trop méconnu, conduit immédiatement à s’interroger sur les moyens de l’écarter.
Pour cela il convient de comprendre le mécanisme de la prescription.
La prescription est considérée comme laissant présumer que le créancier d’une action s’en est désintéressé et qu’il y a renoncé en laissant s’écouler une période définie par la loi.
Dans certaines hypothèses cette prescription peut être sauvée par des manifestations du créancier qui démontreront la persistance de sa volonté de préserver sa créance, dans d’autres hypothèses ce n’est pas le cas.
En droit des assurances, pas de moyen de sauvetage, les éventuelles négociations ou pourparlers avec l’assureur ne constituent pas un moyen de l’interrompre ou de la suspendre.
L’article L 114-2 prévoit 3 modes d’interruption de la prescription.
La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
1/ Les modes ordinaires d’interruption
Il s’agit principalement d’un commandement de payer ou d’une assignation devant un tribunal, tous deux délivrés nécessairement par un huissier.
Il convient d’ajouter qu’en cas d’action en justice, par voie d’assignation, ce mode d’interruption perd tous ses effets en cas de rejet de la demande par le juge.
Il arrive que le juge soit saisi de demandes à caractère provisoire, telle la désignation d’un expert ou une demande d’acompte. Pour ce faire l’assuré fait délivrer à l’assureur un acte appelé assignation par voie d’huissier.
La cour de cassation a jugé que malgré la délivrance de cet acte dont l’article L 114-2 dit qu’il interrompt la prescription, en cas de rejet de la demande, cet effet est anéanti et l’acte d’huissier n’interrompt pas la prescription.
En revanche un commandement de payer, qui constitue une simple interpellation, interrompt bien la prescription.
2/ La désignation d’expert
Cette désignation peut intervenir de plusieurs manières.
En effet à l’occasion d’un sinistre, la compagnie désigne son expert, et l’assuré choisi le sien, et en cas de désaccord ils peuvent procéder à la désignation d’un troisième expert, désigner “tiers-expert”.
Parfois même, l’une des parties prend la décision de faire désigner un expert par voie de justice, notamment pour recherche l’origine d’un sinistre.
A chaque fois l’acte de désignation interrompt la prescription, sous une réserve toutefois.
Pour que l’acte soit interruptif, il faut qu’il soit opposable à l’assureur. C’est pourquoi parmi les hypothèses de désignation celle par laquelle c’est l’assuré qui désigne son propre expert ne peut constituer un acte interruptif, sauf s’il est officiellement porté à la connaissance de l’assureur.
3/ La lettre recommandée
Il s’agit là du dernier moyen d’interrompre la prescription, mais c’est le plus simple et le plus facile à mettre en œuvre.
Il suffit d’adresser une lettre recommandée, avec accusé de réception à l’assureur, lui réclamant directement ou indirectement le paiement des indemnités pour interrompre efficacement la prescription.
La question se pose fréquemment de savoir à qui la lettre doit être adressée, et notamment si une lettre adressée, à l’agent de la compagnie, à son expert, voire au courtier a le même effet.
La réponse est affaire de circonstances, mais peut être ainsi présentée.
La lettre aura l’effet interruptif si son destinataire est le mandataire de l’assureur, ou peut être considéré comme tel.
Ainsi pas de difficulté s’il s’agit d’un agent de la compagnie d’assurance, en revanche la question est plus délicate s’il s’agit de l’expert, et bien plus incertaine s’il s’agit d’un courtier.
4/ Les effets de l’acte interruptif
Quel que soit le mode utilisé il convient de savoir qu’il n’aura pour effet que d’interrompre la prescription, c’est à dire de faire redémarrer un nouveau délai de 2 ans.
On dit ainsi que ces actes ont pour effet d’interrompre le délai de 2 ans qui court, mais pas de le suspendre.
Par conséquent, si une expertise ou des pourparlers s’éternisent il convient d’interrompre la prescription autant de fois que nécessaire au maximum tous les 2ans.
Il n’existe qu’un seul moyen de suspendre les effets de la prescription, c’est à dire de faire en sorte que quelle que soit la durée écoulée au-delà l’assureur ne pourra plus l’invoquer. C’est de saisir le tribunal au fond.
Il s’agit tout simplement d’engager le procès contre l’assureur. Là plus de délai, la prescription est suspendue jusqu’à la fin du procès.
5/ La renonciation
Il arrive parfois que l’assureur soulève l’argument de la prescription après des années de négociations, d’expertise et/ou de procédure.
Pourtant il est permis de s’interroger sur la question de savoir si l’assureur n’aurait pas ainsi renoncé à se prévaloir de ce moyen.
Notamment il arrive que le débat avec l’assureur ne porte que sur le mode de calcul de tel ou tel poste d’indemnité, mais que l’assureur ait exprimé par écrit (c’est essentiel) sa volonté de payer le sinistre.
La cour de cassation considère que lorsque l’assureur a manifesté sa volonté de payer le sinistre, mais qu’un débat s’est instauré sur un problème accessoire, la prescription biennale n’est plus applicable.
Mais lorsqu’une fois le délai de prescription expiré, l’assureur a procédé, par exemple, à la désignation d’un nouvel expert, ou lorsqu’il a continué de négocier l’étendue des indemnités, la cour de cassation considère qu’il a exprimé ainsi par un acte positif sa volonté de renoncer à la prescription.
Dès lors l’assuré peut invoquer cette renonciation et réclamer l’exécution du contrat d’assurance.