Le principe indemnitaire

Les règles du droit de la responsabilité et de l’indemnisation des préjudices sont nombreuses et complexes. Elles ne peuvent donc être évoquées ici que de manière tout à fait succincte.

En droit commun, lorsqu’une victime s’adresse au responsable pour obtenir la réparation de son préjudice, l’évaluation de ce préjudice est régie par un principe fondamental du droit français, il s’agit du principe de réparation intégrale.

Cette règle s’applique aussi bien quand il s’agit du dommage corporel de la victime d’un accident, que pour la réparation d’un mur, le remplacement d’un objet domestique, ou de ce qu’on appelle les dommages immatériels, telle que la perte de loyer d’un propriétaire ou les frais de location d’un véhicule de remplacement.

Par conséquent de manière simplifiée, lorsqu’un dommage est imputable à la faute d’un tiers, la victime est en droit d’obtenir l’indemnisation de l’intégralité de son préjudice, de telle sorte qu’elle se retrouve après réparation dans la situation qui aurait été la sienne si le sinistre ne s’était pas produit.

Parmi les conséquences de ce principe, la cour de cassation a jugé de longue date que lorsqu’un bien usagé ne peut pas être remplacé autrement que par un même bien reconstruit à neuf, (comme le remplacement d’un mur par exemple qui ne peut pas être restitué avec son vieillissement d’avant sinistre), le profit qu’en tire la victime est préférable à la situation que provoquerait la remise d’une somme insuffisante pour reconstruire le mur.

Cette règle s’applique également pour le remplacement d’un bien matériel, comme une montre ou une automobile, avec une particularité toutefois.

S’il existe un marché de l’occasion comme en matière automobile, permettant de retrouver le même véhicule, avec strictement les mêmes caractéristiques, la victime ne pourra obtenir alors que la valeur de son bien telle qu’elle est évaluée sur le marché correspondant.

En revanche si un tel marché n’existe pas, la victime pourra prétendre au remplacement de son bien, en valeur à neuf ou valeur de remplacement.

Le principe de réparation intégrale, signifie que la victime est en droit d’obtenir l’indemnisation de toutes ses pertes, principales et accessoires : ainsi en matière de dommages automobile, la victime peut obtenir le remboursement des frais de remorquage, des frais de parking, de location d’un véhicule de remplacement ou même des conséquences financières de la rupture d’un contrat de location ou de leasing.

La cour d’appel s’est à tort référée à la valeur vénale du véhicule au lieu de la valeur de remplacement.La victime, dont le véhicule est détruit à la suite d’un accident de la circulation, est en droit d’obtenir le remboursement des échéances du prêt contracté pour son acquisition. (cassation  2006)

Mais le principe de la réparation intégrale du préjudice subi implique que la victime est en droit d’exiger la remise en état de son bien sans qu’il y ait lieu d’appliquer un coefficient de vétusté (Cass 1990)

« la déduction d’un coefficient de vétusté sur la valeur du bien ne replace pas le propriétaire dans la situation où il se serait trouvé si le fait dommageable ne s’était pas produit »« aurait pour conséquence de laisser à sa charge une partie du préjudice subi » (Cass.1995), ou que cela « aurait pour conséquence de laisser à sa charge une partie du préjudice subi » (Cass 1995)

De la même manière en cas de destruction d’un bien immobilier,

« Je fait que le bailleur reconstruit ou non, est sans influence sur son droit à réparation du préjudice qu’il a subi non plus que sur le chiffre de l’indemnité qu’il doit recevoir de ce chef» (Cass 1958)

En tout état de cause, la jurisprudence constante précise que :

« en principe, le montant des assurances n’a aucune incidence sur la fixation des indemnités dues en vertu de l‘article 1733 du code Civil et que le propriétaire ou son assureur ont donc contre le ou les locataires responsables de l’incendie un recours qui ne se limite pas au montant du risque locatif tel que le locataire et son assureur l’ont évalué… »(CA de NANCY du 16 février 1939, DH 1939. p. 300)

Ainsi pour obtenir l’indemnisation de son préjudice la victime n’a pas produire de facture ni à justifier de la réparation de son bien “le principe de la réparation intégrale n’implique pas de contrôle sur l’emploi des fonds alloués à la victime. Il n’y a pas lieu de subordonner le paiement des indemnités à la production de factures acquittées.” (Cass 2004)

La victime n’a pas non plus à exposer ou justifier l’usage qu’elle a fait ou qu’elle fera de l’indemnisation de son préjudice

“Il importe peu que, suite au départ du preneur, le bailleur, ait décidé, non de relouer les locaux, mais de les détruire et de les vendre, car sur le terrain de l’article 1732 code civil, son préjudice est avéré dès l’instant seulement qu’il lui en aurait coûté pour remettre les lieux dans l’état dans lesquels ils auraient dû être rendus. Il est d’ailleurs de règle que la victime n’a pas à rendre compte de l’utilisation de son indemnisation.” (CA Toulouse 6 janvier 2000, D 2000 act jur p 141 obs Y. Rouquet)

Le principe de réparation intégrale suppose de rembourser les frais de remise en état de la chose. Dans une affaire où la réparation du dommage, à savoir réparer une façade défoncée, nécessitait la reconstruction de tout le bâtiment et l’acquisition d’un nouveau terrain, il a été décidé par la Cour de cassation que les juges ne pouvait se refuser à tenir compte dans les dommages-intérêts qu’il allouent, de la nécessité d’acquérir un nouveau terrain  (civ. 2ème, 1er avril 1963, JCP 63, II, 13408)

Ultime question la Faute de la victime peut-elle avoir une influence sur son indemnisation :

La Cour de cassation est ferme sur la question la faute de la victime ne peut exonérer totalement le défendeur que si elle présente les caractères de la force majeure, c’est à dire qu’elle doit avoir été irrésistible, imprévisible et extérieur. Ces 3 conditions sont difficiles à réunir.

“la créance indemnitaire s’apprécie au jour de la décision judiciaire qui la détermine, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé de faute commise par la victime qui aurait aggravé le préjudice subi, a violé les textes susvisés…” (cass 1994)

(Voir l’article d’actualité “Evaluation du préjudice”)