La résiliation du contrat d’assurance pour non-paiement de la prime est prévue par l’article L 113-3 du code des assurances qui stipule :
…A défaut de paiement d’une prime ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d’une des fractions de prime, produit ses effets jusqu’à l’expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l’assuré.
L’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article.
Le contrat non résilié reprend pour l’avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l’assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l’objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement.
Cet article comporte une disposition qui est un véritable piège pour les assurés. L’assureur peut résilier le contrat d’assurance par lettre recommandée sans accusé de réception.
Comme il arrive très fréquemment que les assurés ne reçoivent pas les lettres recommandées des assureurs, ceci provoque un nombre considérable de mauvaises surprises et de procès voués à l’échec.
Car la règle est d’une rigueur jamais modérée par la cour de cassation. Dès lors que l’assureur démontre l’envoi de la lettre recommandée, à l’adresse de l’assuré ou de celui qui paye la prime, le contrat sera irrémédiablement résilié dans le délai prévu par l’article L 113-3 du code des assurances avec toutes conséquences y attachées.
Il suffit que la lettre recommandée recopie le contenu de l’article L 113-3, le contrat d’assurance sera suspendu dans le délai de 30 jours et résilié à l’issue des 10 jours suivant cette échéance.
De nombreux plaideurs ont tenté de combattre la rigidité et l’injustice de ce texte, qui va à l’encontre de tous les usages et du bon sens, mais malheureusement sans aucun succès.
Un plaideur est même parvenu à démontrer que la Poste ne l’avait pas averti qu’il pouvait retirer la lettre recommandée qu’elle avait conservée, pourtant la cour de cassation a jugé que l’assureur n’avait pour seule obligation que démontrer l’envoi de la lettre et non sa réception par son destinataire. Par conséquent la résiliation du contrat d’assurance a été confirmée.
Il arrivé également que malgré la résiliation, l’assureur accepte, sans réserve ni alerte, le paiement de la prime, après la date fixée pour sa résiliation.
Il serait permis de se demander si par l’encaissement l’assureur n’avait pas implicitement renoncé à la résiliation et ainsi faire revivre le contrat d’assurance, à fortiori en encaissant une partie de la prime pour une période qui n’est plus garantie.
Mais, une clause de presque tous les contrats prévoit qu’en cas de résiliation pour non-paiement de la prime, le reliquat de prime pour la période postérieure à la résiliation, reste acquis à l’assureur à titre de premiers dommages intérêts.
C’est pourquoi la cour de cassation considère malheureusement que cet encaissement sans réserve ne peut constituer une renonciation, ni que l’assureur ait l’obligation d’alerter son client de la résiliation déjà intervenue.
“l’arrêt retient que si M. X… prétend que les assureurs auraient renoncé à se prévaloir de la résiliation des contrats, la renonciation à un droit ne peut résulter que d’un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que tel n’est pas le cas de l’encaissement que fait sans réserves l’assureur, après la date de résiliation, d’une prime venue à échéance avant, avec la précision que la résiliation ne dispense pas l’assuré du paiement des primes échues, traduisant, en tout état de cause, la volonté de l’assureur de percevoir l’intégralité des cotisations impayées..” (Cass 2ème civ 24 mai 2006)
Voilà quelques exemples des tentatives malheureuses pour résister à la rigueur et l’injustice de ce texte. Il convient d’ajouter qu’aucune modification du texte ou de la position de la cour de cassation pour son interprétation ne sont en vue.