Il s’agit de l’une des principales sources de contentieux du droit des assurances.
Le plus souvent l’assuré subit les lenteurs de la gestion de son sinistre sans se douter que pend au-dessus de sa tête une épée de Damoclès, qui risque d’anéantir tous ses droits à indemnités, et que l’assureur connaît bien.
En effet en cas de sinistre, il faut déclarer le sinistre attendre la visite de l’expert de la compagnie lui fournir toutes les pièces justificatives des dommages, tous les documents réclamés jusqu’à ce qu’une difficulté surgisse et que l’assureur manifeste un refus total ou partiel de garantie.
A compter de ce jour va s’instaurer un débat qui durera aussi longtemps que les protagonistes décideront d’y rester et surtout l’assuré qui a tout à y perdre.
Et alors, lorsque le temps sera passé, l’assureur n’hésitera pas à invoquer la prescription biennale.
En effet, en matière d’assurance la prescription prévue par l’article L 114-1 est de 2 années.
“Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1º En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2º En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.”
La première partie de cet article s’applique en assurance de chose et la seconde en assurance de responsabilité.
“Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.”
Enfin en assurance sur la vie la prescription est de 10 ans.
“La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.
Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2º, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré.”?
Véritable piège pour bon nombre d’assuré, cette règle provoque de nombreux procès, le plus souvent perdus par les assurés.
Heureusement pour les assurés il existe de multiples manières d’interrompre la prescription qui permettent d’écarter tout danger.
Il n’est pas possible ici de préciser tous les contours de cette règle qui a donné lieu à de très nombreux arrêts de la Cour de Cassation, mais simplement de donner les informations essentielles.
(voir les modes d’interruption de la prescription et les développements sur la prescription).