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	<title>Jean Claude Radier</title>
	<link>http://www.jeanclauderadier.com</link>
	<description>Avocat au Barreau de Paris</description>
	<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 17:36:47 +0000</pubDate>
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		<title>L&#8217;illusion de protection de l&#8217;assuré en&#160;assurance-vie</title>
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		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 17:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcradier</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

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		<description><![CDATA[Par 2 décisions du 10 juillet 2008, la cour de cassation confirme sa position sur le devoir d&#8217;information pré-contractuelle de l&#8217;assureur en matière d&#8217;assurance-vie, mais ne donne toujours pas sa pleine mesure à l&#8217;article L112-2 qui sous-tend son&#160;efficacité.
Rappelons qu&#8217;au terme de l&#8217;article L 112-2 du code des assurances pour tous les contrats, et plus spécialement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Par 2 décisions du 10 juillet 2008, la cour de cassation confirme sa position sur le devoir d&#8217;information pré-contractuelle de l&#8217;assureur en matière d&#8217;assurance-vie, mais ne donne toujours pas sa pleine mesure à l&#8217;article L112-2 qui sous-tend son&nbsp;efficacité.</p>
<p>Rappelons qu&#8217;au terme de l&#8217;article L 112-2 du code des assurances pour tous les contrats, et plus spécialement de l&#8217;article L 132-5-1 pour les assurances de personne, l&#8217;assureur doit remettre au souscripteur d&#8217;un contrat d&#8217;assurance-vie une notice d&#8217;information contenant l&#8217;essentiel des conditions et garanties du contrat&nbsp;d&#8217;assurance</p>
<p>Le premier arrêt de la cour de cassation rappelle que cette obligation n&#8217;est pas respectée par la remise des conditions générales qui n&#8217;équivaut pas à la remise de la notice, et qu&#8217;elle s&#8217;applique à tous les contrats y compris les contrats groupe souscrits par les banque pour les emprunteurs, ou par les employeurs pour leurs&nbsp;salariés.</p>
<p>L&#8217;arrêt rappelle que la sanction pour l&#8217;assureur, est la faculté discrétionnaire pour le client de renoncer au contrat et d&#8217;obtenir ainsi le remboursement des sommes versées à l&#8217;assureur, sans subir l&#8217;éventuelle dégringolade des marchés&nbsp;boursiers.</p>
<p>Une réforme récente a mis fin à cet avantage pour tous les contrats souscrits postérieurement au 1er mars 2006, mais subsiste pour les contrats souscrits&nbsp;avant.</p>
<p>En équité la solution est indiscutablement critiquable puisqu&#8217;elle permet à des clients futés de sortir du contrat de se faire remboursées de leurs pertes même lorsqu&#8217;ils ont démontré leur parfaite connaissance du contrat, et ainsi indirectement qu&#8217;ils en ont compris les principales&nbsp;subtilités.</p>
<p>D&#8217;un autre coté par un second arrêt, bien que l&#8217;assureur ait été dans l&#8217;incapacité de produire le document prétendument reçu du client, la cour de cassation a écarté la sanction en considérant que le client assuré avait signé le récépissé établissant la remise de la note d&#8217;information&nbsp;.</p>
<p>Sans développer outre mesure, la cour de cassation fait prévaloir la forme sur le fond, et comme toujours en pareil hypothèse on aboutit à des solutions totalement&nbsp;injustes.</p>
<p>En permettant aux assureurs de faire signer aux souscripteurs une déclaration par laquelle ceux-ci déclarent avoir reçu tel ou tel document, sans aucune autre contrainte, l&#8217;article R 112-3 du code des assurances vide l&#8217;article L 112-2 de tout son intérêt, sauf à considérer que l&#8217;assureur ait à démontrer positivement la remise préalable à la&nbsp;signature.</p>
<p>La cour de cassation est saisie de ce problème et devrait rendre sa solution dans les mois à venir. Espérons encore un&nbsp;peu…</p>
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