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	<title>Jean Claude Radier</title>
	<link>http://www.jeanclauderadier.com</link>
	<description>Avocat au Barreau de Paris</description>
	<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 06:04:36 +0000</pubDate>
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		<title>Révolution calamiteuse du principe&#160;indemnitaire.</title>
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		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 08:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jcradier</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

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		<description><![CDATA[Jusqu’à maintenant et ainsi que cela avait été rappelé par un arrêt de la cour de cassation, commenté sur le site  de la chambre criminelle du 24 février 2009, le principe de la réparation intégrale du préjudice de la victime en matière de droit de la responsabilité, était solidement installé et acquis. L’évaluation des bâtiments [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Jusqu’à maintenant et ainsi que cela avait été rappelé par un arrêt de la cour de cassation, commenté sur le site  de la chambre criminelle du 24 février 2009, le principe de la réparation intégrale du préjudice de la victime en matière de droit de la responsabilité, était solidement installé et acquis. L’évaluation des bâtiments se fait en valeur à neuf sans déduction d’un coefficient de&nbsp;vétusté.</p>
<p align="justify">Pourtant par un arrêt du 8 avril 2010, la troisième chambre de la cour de cassation vient de rendre une décision qui pourrait sonner le glas de ce principe généreux pour les&nbsp;victimes.</p>
<p align="justify">Après un incendie ayant détruit son bâtiment, et sans procéder à sa reconstruction, le propriétaire vend son terrain et poursuit son locataire et son assureur pour obtenir réparation de ses préjudices.  Il invoque la règle de la réparation intégrale sans déduction de la&nbsp;vétusté.</p>
<p align="justify">La cour d’appel refuse de l’indemniser de différents postes de préjudices, tels les frais d’architecte, mais surtout de la part de vétusté pourtant toujours accordée jusque&nbsp;là.</p>
<p align="justify">Il saisit la cour de Cassation qui écarte ses critiques en considérant&nbsp;:</p>
<blockquote><p><font color="#800000"><em>Attendu… qu’ayant relevé que, à la suite de l’incendie, la société Xxx avait revendu le terrain à un tiers en abandonnant toute idée de reconstruction, la cour d’appel, sans méconnaître le principe de la réparation intégrale, a pu en déduire qu’une indemnité correspondant à la valeur à neuf de l’immeuble ne pouvait pas lui être allouée et qu’il n’y avait pas lieu non plus de lui rembourser des frais que, de façon certaine, elle ne supporterait pas, à savoir les frais d’architecte, de contrôle technique et de coordonnateur de sécurité pour l’opération de reconstruction ;<br />
</em></font></p></blockquote>
<p align="justify">La décision n’a pas encore été commentée par la critique, mais on peut déjà considérer qu’elle ouvre une boite de&nbsp;pandore.</p>
<p align="justify">En effet entrer dans le débat de la réalisation ou non des travaux par le propriétaire, c’est admettre l’idée d&#8217;une indemnisation fondée sur la dépense et non plus sur le préjudice qui a toujours guidé la notion de&nbsp;réparation.</p>
<p align="justify">Pourtant l&#8217;arrêt déclare que les règles d’évaluation ne sont pas remises en question en rappellant le principe de la réparation&nbsp;intégrale.</p>
<p align="justify">Se poser la question de savoir si le propriétaire a réalisé les travaux c’est s’interroger sur le rapport entre l’indemnisation et la dépense effective de la victime, c’est basculer de la culture de l’indemnisation vers celle de la dépense, c’est raisonner en comptable et non en&nbsp;dommage.</p>
<p align="justify">En définitive cela constituerait une vraie révolution du principe de la réparation&nbsp;intégrale.</p>
<p align="justify">Espérons qu’il ne s’agisse que d’une décision isolée et qu’elle ne contaminera pas toutes les chambres de la cour de&nbsp;Cassation.</p>
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