Prescription et assurance de responsabilité

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La cour de cassation vient de rendre un arrêt très important rappelant une règle classique mais relativement complexe en matière de prescription de l’article L 114-1 du code des assurances.
Dans cette affaire, l’assignation en référé de Mme T… contre M. X…, géomètre expert était antérieure au 19 avril 2001 et tendait à la nomination d’un expert. Elle  constitue une action en justice, de sorte que selon la cour d’appel l’assuré devait mettre son assureur en cause dans les deux ans suivant cette assignation, soit au plus tard le 19 avril 2003.
Pourtant l’action directe a été intentée par Mme T… à l’encontre de l’ assureur la société  M… , par acte du 11 juin 2003, soit plus deux ans après la mise en cause de M. XXX
La cour d’appel a déclaré prescrite l’action directe exercée par Mme T.. contre la société M… (l’assureur), en considérant que la victime ne peut exercer l’action directe à l’encontre de l’assureur de responsabilité de l’auteur de son dommage que tant que ce dernier reste soumis au recours de son assuré et que lorsque l’action de l’assuré contre l’assureur à pour cause le recours d’un tiers, son action se prescrit par deux ans à compter du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ;
La cour de cassation a cassé cet arrêt en rappelant que “L’action de la victime contre l’assureur de responsabilité se prescrit par le même délai que son action contre le responsable.”
Autrement exprimé, la victime dispose d’une action exceptionnelle. En effet alors que le responsable poursuivi depuis plus de 2 ans, ne peut plus mettre en cause et agir contre son assureur, la victime le peut encore tant que l’action en responsabilité n’est pas éteinte.
Il s’agit d’une règle exceptionnelle et protectrice de la victime qu’il ne faut jamais oublier.
(Cass. 2e civ, 13 sept. 2007 Resp Civ et Ass n° 12, Décembre 2007, comm. 368)

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