Interruption de la prescription biennale

Petit rappel en matière d’interruption de la prescription biennale :

L’article L 114-2 énonce que :

« La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre … ».


1 / la désignation d’expert

Pour que la désignation d’expert interrompe la prescription à l’égard de l’assureur, il est nécessaire que la désignation lui soit opposable. Par conséquent la désignation de l’expert par l’assureur, ou par un tribunal interrompt classiquement la prescription.

La Cour de Cassation a également jugé, de manière constante que « toute désignation d’expert à la suite d’un sinistre interrompt la prescription pour tous les chefs de préjudice qui ont résulté de ce sinistre » (Cass 1997 et 2000) “et à l’égard de toutes les parties” (Cass 2002)

L’effet interruptif de la prescription résultant d’une action en justice se prolonge à l’égard de toutes les parties jusqu’à ce que le litige ait trouvé sa solution”. (Cass 2008)

Plus épineuse est la question de la désignation d’un expert par l’assuré. Si elle n’est pas dénoncée à l’assureur, pas de difficulté la prescription n’est pas interrompue.

Toutefois si l’assuré ou l’expert lui-même interpelle l’assureur à la suite de cette désignation, la prescription pourra être interrompue mais à la condition que ce soit par lettre recommandée AR.

2/ Les renonciations

Il existe encore d’autres hypothèses moins classiques, qui permettent parfois de sauver la situation, par considération du fait que l’assureur est sensé avoir renoncé à la prescription.

Tout d’abord quand l’assureur reconnaît sa garantie, même implicitement. Par la reconnaissance de son obligation, la prescription biennale n’est alors plus applicable, et la prescription de droit commun de 10 ans s’applique.

Mais également, si l’assureur poursuit l’expertise amiable postérieurement à l’acquisition de la prescription, il est possible d’invoquer qu’il y a renoncé.

« Dès lors que l’expert poursuit sa mission au-delà de ces deux années la personne qui l’a initialement désigné est considéré comme ayant renoncé à la prescription »

(Cass 1991).

Sur le même fondement, la désignation d’un tiers expert interrompt la prescription, mais peut également faire revivre une prescription acquise, car comme dans l’hypothèse précédente, l’assureur sera sensé y avoir renoncé.

La jurisprudence a également admis que le fait de créer une illusion de renonciation à la prescription peut être apprécié comme une pure et simple renonciation (Cass 1989).

3/ En matière d’assurance de Protection Juridique

“En assurance de protection juridique, le point de départ du délai de prescription est fixé au jour où l’assureur a refusé sa garantie ou l’a limitée à une certaine somme.” ( Cass 2004)

Et en matière d’Assurances de responsabilité civile vois l’article “prescription et assurance de responsabilité”

Rubrique : Actualités |