Notion de tiers

La plupart des contrats comporte quelques pages destinées à éclairer l’assuré sur la définition des termes techniques utilisés dans le corps du document, telle la notion de “tiers”.

Il s’agit d’une notion complexe, qui le plus souvent relève de l’assurance de responsabilité, par laquelle l’assureur s’engage à indemniser les “tiers” envers lesquels son client-assuré a pu engager sa responsabilité.

Cette question n’attire pas l’attention pourtant elle peut exprimer la générosité ou la mesquinerie invisible de l’assureur.

En effet la plupart des contrats définissent l’assuré comme le souscripteur du contrat et l’ensemble des personnes qui vivent avec lui sous le même toit.

Logiquement l’assureur souhaite ne pas garantir les dommages que les assurés peuvent provoquer envers les autres assurés, c’est pourquoi la notion de tiers écarte quasiment toujours, tous ceux qui ont la qualité d’assuré.

Mais sous couvert de la définition de la notion de tiers l’assureur en profite souvent pour écarter sa garantie au profit de tous les membres de la familles des assurés, qu’ils vivent ou non sous le même toit.

Autrement exprimé, l’assureur exclut sa garantie, au profit de tous ceux qui n’ont pas la qualité d’assuré ( les membres de la famille qui ne vivent pas avec ceux qui ont la qualité d’assuré), mais qui pourtant son ceux qui statistiquement sont les plus présents chez les assurés.

En effet ceux que l’on reçoit le plus à son domicile sont logiquement les membres de sa famille.

Par conséquent si un des assurés commet une faute à l’égard de l’un des membres de sa famille, la maman qui casse le camescope de son frère ou un enfant qui met le feu à la maison des grands parents, l’assureur n’indemnisera pas la victime car elle aura été écartée de la liste des assurés, et des “tiers”.

Mais attention la définition de la notion de tiers doit être claire et précise, sinon l’assureur n’est pas à l’abri d’une condamnation.

La cour de cassation vient de le rappeler dans un arrêt du 15 mai 2008.

 M. Michel X… a mis à la disposition de son fils Christophe des locaux dans une annexe de sa maison d’habitation où ce dernier a installé le siège de sa société (ITB), dont il est le gérant. Dans le bureau qu’il a aménagé pour l’exercice de son activité professionnelle, M. Christophe X… a posé une porte-fenêtre donnant sur un balcon situé au premier étage ; que le 2 septembre 1995, alors que l’épouse de M. Michel X… fermait cette porte-fenêtre en quittant le bureau, la poignée s’est déboîtée. Déséquilibrée, Mme X… a brisé la protection provisoire mise en place le long du balcon qui constitue le palier d’accès au bureau et a chuté sur le sol. En février 1998, Mme X… a assigné MM. Michel et Christophe X…, ainsi que leur assureur  Groupama en responsabilité

Vu l’article L. 124-1 du code des assurances ;
Attendu que pour débouter Mme X… de son action à l’encontre de la société Groupama, l’arrêt énonce qu’aux termes des conditions générales du contrat multi-option des chefs de famille, l’assuré est défini comme le souscripteur, toute personne vivant habituellement à son foyer, ses enfants ou ceux de son conjoint, sous certaines conditions ; que Mme X…, épouse du souscripteur, a ainsi la qualité d’assurée, et non celle de tiers ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il ne résultait pas de ses constatations que le contrat d’assurance de responsabilité civile qui comportait plusieurs assurés, excluait de la définition du tiers lésé, l’assuré victime d’un dommage causé par un autre assuré, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 Voilà qui aura ici sauvé les intérêts de la victime, malheureusement tous les contrats ne sont pas si mal rédigés, et le plus souvent ils excluent les membres de la famille des garanties de l’assurance de responsabilité.

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