L’illusion de protection de l’assuré en assurance-vie

Par 2 décisions du 10 juillet 2008, la cour de cassation confirme sa position sur le devoir d’information pré-contractuelle de l’assureur en matière d’assurance-vie, mais ne donne toujours pas sa pleine mesure à l’article L112-2 qui sous-tend son efficacité.

Rappelons qu’au terme de l’article L 112-2 du code des assurances pour tous les contrats, et plus spécialement de l’article L 132-5-1 pour les assurances de personne, l’assureur doit remettre au souscripteur d’un contrat d’assurance-vie une notice d’information contenant l’essentiel des conditions et garanties du contrat d’assurance

Le premier arrêt de la cour de cassation rappelle que cette obligation n’est pas respectée par la remise des conditions générales qui n’équivaut pas à la remise de la notice, et qu’elle s’applique à tous les contrats y compris les contrats groupe souscrits par les banque pour les emprunteurs, ou par les employeurs pour leurs salariés.

L’arrêt rappelle que la sanction pour l’assureur, est la faculté discrétionnaire pour le client de renoncer au contrat et d’obtenir ainsi le remboursement des sommes versées à l’assureur, sans subir l’éventuelle dégringolade des marchés boursiers.

Une réforme récente a mis fin à cet avantage pour tous les contrats souscrits postérieurement au 1er mars 2006, mais subsiste pour les contrats souscrits avant.

En équité la solution est indiscutablement critiquable puisqu’elle permet à des clients futés de sortir du contrat de se faire rembourser de leurs pertes même lorsqu’ils ont démontré leur parfaite connaissance du contrat, et ainsi indirectement qu’ils en ont compris les principales subtilités.

D’un autre coté par un second arrêt du même jour, l’assuré invoquait n’avoir reçu la notice d’information préalablement à la souscription. Bien que l’assureur ait été dans l’incapacité de produire le document visé N° xxx à l’occasion du procès, la cour de cassation a écarté la sanction en considérant que le client assuré avait signé le récépissé dans lequel il déclarait ” je déclare avoir reçu la notice d’information N°xxx prélablement à la signature du contrat” .

Sans développer outre mesure, la cour de cassation fait ainsi révaloir la forme sur le fond, et comme toujours en pareil hypothèse on aboutit à des solutions totalement injustes.

En permettant aux assureurs de faire signer aux souscripteurs une déclaration par laquelle ceux-ci déclarent avoir reçu tel ou tel document avant la signature du contrat, sans aucune autre contrainte de preuve, l’article R 112-3 du code des assurances vide l’article L 112-2 de tout son intérêt.

Le cabinet Radier a saisi la cour de cassation de cette difficulté dans une affaire actuellement pendante, et qui devrait fait l’objet d’une décision au début de l’année 2009. Espérons encore un peu…

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