Le devoir de conseil des professionnels.

Les époux X ont acquis un lot de carrelage destiné à être posé autour de leur piscine. Quelques temps plus tard ils constatent la dégradation des carreaux, et en informe le vendeur qui procède au remplacement du carrelage. Pourtant les désordres persistent, et après avis d’un expert il apparait que le matériau composant le carrelage est incompatible avec le procédé de l’électrolyse du sel utilisé dans la piscine.

Ils poursuivent le vendeur sans succès, devant la cour d’appel qui décide que

“s’il appartient au vendeur professionnel de fournir à son client toutes les informations utiles et de le conseiller sur le choix approprié en fonction de l’usage auquel le produit est destiné, en s’informant si nécessaire des besoins de son client, il appartient également à ce dernier d’informer son vendeur de l’emploi qui sera fait de la marchandise commandée puis a retenu qu’il n’était pas établi que le vendeur eût été informé par les époux X… de l’utilisation spécifique, s’agissant du pourtour d’une piscine, qu’ils voulaient faire du carrelage acquis en 2003, de même type que celui dont ils avaient fait précédemment l’acquisition ;”

La cour de cassation sanctionne cette décision, considérant :

 

“Qu’en statuant ainsi alors qu’il incombe au vendeur professionnel de prouver qu’il s’est acquitté de l’obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer quant à l’adéquation de la chose proposée à l’utilisation qui en est prévue… “

Ainsi il est clair désormais que c’est au professionnel de prendre l’initiative de s’informer sur les besoins et les intentions de son client, et de faire en sorte que le produit proposé soit conforme à ses besoins.

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