Un arrêt du 23 octobre 2008 de la cour de cassation suscite à juste raison beaucoup d’émoi.
M. X. a chuté de son balcon après avoir glissé du garde-corps sur lequel il était monté pour installer une corde à linge
La société ACE, auprès de laquelle il avait souscrit un contrat individuel accident prévoyant le versement d’indemnités journalières en cas d’arrêt de travail consécutif à un accident, lui a refusé sa garantie, M. X. l’a assignée en paiement ;
La cour d’appel approuvée par la cour de cassation a considéré sans dénaturer le contrat d’assurance, que M. X. n’établissait pas que la glissade à l’origine du dommage provenait de l’action soudaine et inattendue d’une cause extérieure.
Cette motivation qui pourrait paraitre simple et évidente pour le profane en réalité révolutionne les principes établis de longue date.
Jusqu’à maintenant la définition de la notion d’accident n’avait jamais permis aux assureurs de s’opposer véritablement à l’indemnisation des sinistres.
Comme les contrats sont toujours interprétés en faveur des assurés et que cette notion d’accident est particulièrement difficile à définir techniquement, les juges avaient presque toujours écarté les critiques des assureurs.
Comme l’avait écrit le Pr GROUTEL “« Le heurt contre un arbre, contre un mur, contre un autre véhicule, la chute dans un ravin, du haut d’un toit ou d’une échelle, en descendant les escaliers de la chaire (professorale), etc., etc. à l’infini, tout cela, en raison de la configuration de l’événement, doit être qualifié d’accident, car il s’agit bien d’une cause extérieure à la personne »
Ce qui fait l’accident n’est pas la cause de son origine, mais l’intervention d’un élément ou objet extérieur à la victime dans la réalisation du dommage, pour le distinguer de la maladie qui constitue la seule vraie cause non extérieure à la personne.
Imposer à l’assuré victime de démontrer l’origine de l’évènement, c’est lui interdire l’indemnisation de tous les sinistres forts nombreux dont l’origine est inconnue.
Lui imposer en outre de démontrer l’origine extérieure c’est entrer dans des débats sans fin desquels l’assuré sera encore et toujours le jouet de la mauvaise foi des assureurs, et de l’ignorance des juges.
Comme le relève encore le Pr GROUTEL dans son commentaire de la présente décision : ” Si l’on exige de l’assuré qu’il établisse l’origine de sa glissade, c’est sans doute parce que certaines origines ne seraient pas extérieures à lui-même, en particulier la maladresse, l’inattention, l’ivresse (sûrement !). Et il ne resterait, à la fin du compte, que le fait d’un tiers, animé ou non d’une mauvaise intention, faisant basculer l’assuré dans le vide (et encore, on peut parier qu’il se trouverait bien un assureur pour soutenir que le fait intentionnel du tiers ôte au plongeon son caractère accidentel !).
Par jeu (mais n’est-ce pas déplacé ?), nous imaginons les exemples suivants. Premier automobiliste : heurte un arbre ; origine : distrait de la conduite, parce que venant de se souvenir qu’il n’a pas branché l’alarme en partant de chez lui ; conclusion : pas d’accident, faute de cause extérieure. Second automobiliste : heurte le même arbre, le lendemain ; origine : distrait de la conduite par une blague entendue, à ce moment, aux « Grosses têtes » sur RTL : accident bien sûr (il en irait de même si la distraction trouvait son origine dans la présence d’une jolie femme sur le trottoir - et quelle cause extérieure !).“(RCA décembre 2008 comm. 370 Chute de l’assuré depuis un balcon Commentaire par Hubert GROUTEL)
Il faut dénoncer notre système qui permet aux assureurs de plaider tout et n’importe quoi en totale impunité, sans qu’aucune sanction n’intervienne.
Les assureurs, comme tous les puissants ont bien compris depuis longtemps qu’ils n’avaient pas grand chose à craindre de notre justice, et même qu’ils avaient toute chance de tromper certains de nos juges qui maitrisent mal les notions complexes du droit des assurances.