Incendie – Conflit bailleur locataire

Un arrêt récent vient d’apporter un nouveau regard sur l’article L 121-13 du code des assurances et rappelle que le bailleur n’entre pas dans la liste des créanciers privilégiés.

Dans cette affaire un peu complexe, à l’occasion d’un incendie, un désaccord intervient entre le locataire et le bailleur qui refuse de déléguer les indemnités dues par l’assureur de responsabilité à son locataire, tout autant que de réaliser lui-même les travaux de réparation des locaux, et en profite pour réclamer la résiliation du bail pour non paiement des loyers, et faire opposition entre les mains de l’assureur du locataire sur le fondement du privilège du bailleur de l’article L 121-13 du code des assurances.

Le locataire lui oppose qu’en l’absence de travaux il ne peut plus exploiter, et conteste le droit du bailleur de faire opposition au paiement des indemnités qui lui sont destinées par son assureur.

La cour d’appel a fait droit à la demande du bailleur, et a mis l’assureur hors de cause.

La cour de cassation a sanctionné cette position en rappelant :

“que le bailleur ne disposait d’aucun droit de préférence sur les indemnités d’assurance éventuellement dues au seul locataire, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;”

Voilà qui rappelle clairement que le bailleur ne fait pas partie des créanciers privilégiés de l’article 121-13 du code des assurances, ou plus précisément que son privilège ne s’exerce que sur les capitaux réservés au risque locatif mais pas sur les indemnités destinées au locataire.

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