Un promoteur immobilier, assuré auprès d’AGF, réalise des travaux pour un bâtiment .
La commune de Cxxx a délivré un permis de construire sans précision sur la hauteur du bâtiment.
Le 8 octobre 1992, la cour d’appel de Chambéry condamne le promoteur à mettre en conformité le bâtiment, dont la hauteur devait être limitée à 7 m par rapport au terrain naturel, sous astreinte de 500 F (76 E) par jour de retard.
Il assigne le maire, le syndicat des copropriétaires de la résidence et AGF aux fins de contestation de divers états de recouvrement émis au titre de l’astreinte prononcée par l’arrêt du 8 octobre 1992.
Par ordonnance du 25 janvier 2001, faisant suite à un rapport d’expertise, le juge de l’exécution s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes relatives à l’astreinte et dit qu’AGF devait le garantir selon les obligations contractuelles.
La cour d’appel de Chambéry condamne l’assuré à supporter les frais d’établissement d’un état descriptif de division et d’un règlement de copropriété modificatifs, ainsi que le coût des travaux de remise en conformité et les préjudices résultant de leur exécution.
Elle le déboute de ses demandes, spécialement pour la mise en oeuvre de la garantie d’AGF en remboursement du coùt de l’astreinte
Le pourvoi du promoteur est rejeté par la cour de cassation.
L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts et a, par sa nature même, pour but de contraindre la partie à exécuter une décision judiciaire.
La cour d’appel a constaté que celle-ci ne figurait pas dans la définition des risques garantis par le contrat d’assurance responsabilité.
Elle en a à bon droit déduit que l’assureur n’avait pas à prendre en charge la condamnation à une astreinte et n’avait pas à supporter les conséquences de la résistance de son assuré.
(Cass., 2e ch. civile, 17 avril 2008)
Comme l’a justement relevé la cour de cassation l’astreinte n’équivaut pas à des dommages intérêts et ne se trouve pas couvert par la garantie responsabilité civile.
Astreinte
Rubrique : Actualités |