Une affaire récente soumise au cabinet, vient de mettre en évidence un travers grave des contrats d’assurance invalidité et incapacité, lorsque l’assuré se trouve en situation d’incapacité définitive de travail au moment où il atteint l’age de 60 ans, et qu’il perçoit une pension d’invalidité de la sécurité sociale.
En effet l’article L 341-15 du code de la sécurité sociale prévoit qu’à partir de 60 ans :
« La pension d’invalidité prend fin à l’âge prévu au premier alinéa de l’article L 351-1. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d’inaptitude au travail…».
L’assuré en invalidité ne sollicite pas de retraite anticipée. Mais il y est mis d’office par la CPAM du fait de son invalidité partielle permanente et de son âge.
Il existe 2 types de clauses les plus fréquentes dans les contrats d’assurance, celles conditionnant la poursuite du remboursement du crédit à la perception par l’assuré d’une rente de la sécurité sociale, et celles prévoyant la cessation du remboursement du crédit en cas de perception d’une pension de retraire par l’assuré.
Il pourrait sembler que ces 2 clauses se ressemblent pourtant tel n’est pas le cas.
La première a été appréciée d’ores et déjà par la cour de cassation qui considère que la modification par la CPAM de la rente invalidité en pension retraite, ne constitue pas une interruption du versement de la rente, et par conséquent que l’assureur doit poursuivre la prise en charge du remboursement de l’emprunt jusqu’à la limite de 65 ans.
Par deux arrêts du 13 juillet 2005, la 2ème chambre de la Cour de Cassation a décidé que :
«Mais attendu que l’article L. 341-15 du Code de la sécurité sociale prévoit que la pension d’invalidité, qui prend fin à l’âge minimum auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse, est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d’inaptitude au travail ;Et attendu que l’arrêt retient qu’il résulte de la police d’assurance que la garantie de l’assureur est acquise jusqu’à 65 ans à l’assuré dans l’impossibilité d’exercer son activité professionnelle, affilié au régime général de la sécurité sociale, et qui en perçoit des prestations en espèces sous la forme d’une pension d’invalidité ; que toutefois l’assuré inapte au travail perçoit automatiquement du régime de la sécurité sociale une pension de vieillesse, qui se substitue à la pension d’invalidité à 60 ans, en application de l’article L 341-15 du Code de la sécurité sociale ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a pu décider, hors de toute dénaturation, qu’afin de respecter la commune intention des parties consistant à garantir l’assuré inapte au travail jusqu’à 65 ans, les clauses litigieuses ne peuvent être interprétées que comme assimilant la pension vieillesse pour inaptitude au travail à la pension d’invalidité à laquelle elle est substituée ;”
La seconde n’a pas encore fait l’objet d’une décision. Pourtant certains assurés y sont confrontés, et se voient refuser par leur assureur le remboursement de l’emprunt au motif qu’ils perçoivent une pension retraite, qu’il n’ont certes par réclamé, mais qui est expressément prévue par leur contrat d’assurance comme un motif d’interruption des prestations.
1/ La clause est abusive
Le problème est complexe. Toutefois ainsi que l’avait relevé la Cour d’Appel dans l’affaire ci-dessus, l’articulation de la clause, qui a pour effet de suspendre les prestations de l’assureur dès lors qu’une pension vieillesse est versée à l’assuré, par le caractère automatique de l’application de l’article L 341-15 du code de la sécurité sociale, entraîne une absence de prestation dès l’arrivée de l’age de 60 ans.
Ainsi pour tous les assurés en situation d’incapacité de travail arrivant à l’age de 60 ans, le code de la sécurité sociale impose la substitution de la rente invalidité par une allocation vieillesse, laquelle est un motif péremptoire de cessation de versement des prestations par l’assureur.
Pourtant dans sa notice d’information, l’assureur promet des prestation jusqu’au 65ème anniversaire du souscripteur.
La définition de la notion de retraite au sens du contrat, entrant dans définition de l’allocation prévue par l’article L 341-15 du code des assurances, a pour effet d’interrompre la garantie pour tous les assurés en situation d’incapacité ou d’invalidité lorsqu’ils atteignent 60 ans.
Pourtant l’assureur a promis le contraire, et a même encaissé les primes correspondantes.
C’est très précisément la motivation qui avait conduit la cour d’appel à condamner l’assureur à payer dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 13 juillet 2005.
Autrement exprimé la disposition du contrat qui interrompt les prestations dès le versement d’une pension de retraite sans distinguer le motif de son versement est abusive au sens de l’article L 132-1 du code de la consommation en ce qu’elle provoque ” un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat”
2/ La banque qui commercialise le contrat a violé son devoir de conseil et d’information
La Cour de cassation a sanctionné une banque qui avait fait souscrire un contrat dont les garanties cessaient au-delà de 65 ans, à un emprunteur à qui une notice avait été remise qui comportait une clause stipulant que l’assurance ne s’appliquait qu’aux emprunteurs âgés de moins de 65 ans, laissant croire à l’emprunteur que s’il remplissait cette condition il bénéficiait des garanties même au-delà de 65 ans, alors que la clause limitant cette garantie se trouvait 2 pages plus loin. (Cass 2ème civ 3 juin 2004 Gaz.Pal vendredi 28 janvier 2005 p 23 et 24, note LEDUC)
Le dernier arrêt de l’Assemblée Plénière du 2 mars 2007 la Cour de cassation en est un parfait exemple en matière de définition et d’étendue des garanties invalidité:
” Le banquier qui propose à son client auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de risques divers, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire cette obligation…”
Sur ces bases espérons que le malheureux souscripteur obtiendra gain de cause de la juridiction, nous organiserons sur le site la publicité de l’évolution de cette affaire