Une décision classique de la cour de cassation, vient de valider la condamnation de l’agence de voyage dans les conditions suivantes :
Le 30 septembre 2006, M. G… et Mme V… ont acheté, par l’intermédiaire de l’agence de voyage T…, un ensemble de billets d’avion pour un périple en Amérique du Sud devant se dérouler du 7 au 30 décembre 2006.
Le 22 décembre 2006, à l’arrivée du vol Lima-Sao Paulo, M. G… s’est vu refuser l’entrée sur le territoire brésilien à défaut de justifier d’une vaccination en cours de validité contre la fièvre jaune. Ayant dû interrompre son voyage, M. G… a assigné la société T… devant le juge de proximité en réparation de son préjudice ;
Le juge de proximité a accueilli sa demande, et l’agence saisi la cour de cassation en invoquant que l’obligation du vendeur de titre de transports aérien d’informer l’intéressé par écrit préalablement à la conclusion du contrat, notamment des conditions de franchissement des frontières n’a pas lieu d’être lorsque les prestations vendues n’entrent pas dans un forfait touristique.
Autrement dit l’agence indique qu’elle n’intervenait que pour une vente de billets et non pour celle d’un voyage et par conséquent qu’elle n’avait pas à attirer l’attention de ses clients sur les vaccins nécessaires à l’entrée sur le territoire Brésilien.La cour de cassation lui répond sèchement que :
« la responsabilité de l’agence de voyage qui se borne à délivrer des titres de transports est engagée en cas de faute prouvée ; que c’est à bon droit et sans méconnaître l’objet du litige que le juge de proximité, qui était saisi par M. G… d’une demande d’indemnisation du préjudice subi du fait d’un manquement du voyagiste à ses obligations, a retenu que ce dernier, en tant que professionnel mandataire de son client à qui il avait vendu des billets d’avion, avait failli à ses obligations en ne l’informant pas de façon claire et précise sur les conditions d’utilisation du billet parmi lesquelles figurent les formalités d’entrée sur le territoire des États de destination, notamment au regard des justifications requises de vaccinations en cours de validité »
L’agence de voyage n’est donc pas un simple bureau d’enregistrement en cas de vente de billets, mais également le mandataire de son client, auprès duquel il est tenu d’un devoir de conseil.