L’information pré-contractuelle : pitié pour l’assuré

L’article rédigé sur ce site pour présenter l’article L 112-2 du code des assurances, expose l’abus de pouvoir insupportable pratiqué par de nombreux assureurs dans la plupart des contrats, par la technique dite des clauses de renvoi.

Rappelons le problème :

L’article L 112-2 du code des assurances dispose :

 « L’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré… »

La loi instaure ainsi une sorte d’équilibre : D’un coté l’assuré se doit de répondre aux questions de l’assureur permettant à ce dernier d’apprécier le risque qu’il va accepter et de fixer la prime correspondante (article L 113-2 al 2 du code des assurances), de l’autre l’assureur doit fournir à l’assuré une information complète sur le contrat préalablement à sa signature (article L 112-2 du code des assurances) afin que l’assuré connaisse le contenu du contrat standardisé de l’assureur auquel il va adhérer, le cas échéant pour solliciter toute modification utile.

Pourtant on observe dans la pratique que ces obligations ne sont jamais respectées, et que les assureurs ou leurs représentants, pas plus que les intermédiaires, ne remettent le moindre document au candidat à l’assurance préalablement à la souscription du contrat.

Certes le contrat d’assurance est un contrat d’adhésion, c’est à dire un contrat dont les garanties sont librement imposées par l’assureur, et que l’assuré n’a d’autre choix que d’accepter en l’état.

Mais, les assureurs dans la rédaction de leurs contrats prévoient des obligations multiples, sans le respect desquelles le souscripteur n’est pas assuré. L’exemple type est celui des mesures de sécurité en matière de garantie vol.

Ainsi de nombreux contrats indiquent que l’assuré doit respecter telle ou telle clause, que ses portent doivent avoir des serrures A2P, ou des serrures 3 points, ou un système d’alarme etc…

La description de ces clauses se trouvant dans les conditions générales qu’on ne lui remet qu’au moment de la signature quand ce n’est pas après.

De nombreux assurés se font régulièrement piéger, en ne prettant pas attention à l’importance de ces obligations, et payent des primes pendant des années sans être garantis.

L’article L 112-2 du code des assurances devrait être une protection. Pourtant en édictant cet article la loi en a prévu un autre qui était l’article R 113-2 du code des assurances qui considère la preuve de la remise des documents précontractuels constatée :

« … par une mention signée et datée du souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise. »

Ainsi d’un coté la loi semble protéger le futur souscripteur en imposant à l’assureur de lui remettre des documents d’information avant la signature du contrat, mais de l’autre il autorise les assureurs à intégrer une mention par laquelle ce candidat déclare avoir reçu les fameux documents.

Les assureurs ont bien compris et tous les contrats comportent cette déclaration dans le document signé par le client et ainsi la protection souhaitée par l’article L 112-2 n’est devenue qu’illusion.

Regardez bien tous les contrats, vous êtes sur d’y trouver cette mention.

Pourtant on observe le plus souvent que la date de la remise n’est pas indiquée. Peut-être se trouvait là, la faille permettant enfin à l’assuré victime de contester avoir été vraiment informé avant la souscription du contrat, des obligations prévues dans une page lointaine des conditions générales.

C’est la voie que vient de fermer la cour de cassation dans un arrêt du 24 janvier 2009, en considérant que bien que l’article R 113-2 n’ait effectivement pas été respecté l’assureur a respecté son obligation d’information.

Mais attendu que l’arrêt retient que les conditions particulières que M. xxx a signées renvoient expressément aux conditions générales ; que l’emploi du participe passé dans la mention “les conditions générales… dont vous reconnaissez avoir reçu un exemplaire” montre que ces conditions générales ont été remises à l’assuré préalablement à la signature du contrat, dans les termes de l’article L. 112-2 du code des assurances ; que si la mention en cause ne comporte pas la date de la remise des documents en dépit des dispositions de l’article R. 112-3 du code des assurances, toutefois aucune sanction n’est prévue en cas de violation ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a pu déduire que, malgré l’absence de précision de la date de remise des conditions générales à M.xxx , l’assureur avait remis ces documents avant la signature du contrat d’assurance et rempli son obligation d’information prévue à l’article L. 112-2 du code des assurances ;

Ca y est la messe est dite, les assureurs peuvent en tout impunité jongler avec les clauses de renvoi, percevoir les primes sans payer les sinistres, avec la parfaite indifférence de la cour de cassation.

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