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BULLETIN D’ACTUALITE

Tous les mois sur le site un article d’actualité pour les particuliers et un pour les professionnels.

 

Actualités juillet 2009

Evaluation du préjudice

La cour de cassation vient de rappeler un principe classique en matière d’indemnisation des préjudices :

« La déduction d’un coefficient de vétusté ne replaçait pas la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit ». (Cass. crim. 24 févr. 2009)

Il s’agit de l’application d’un principe essentiel de notre droit selon lequel le responsable est tenu de réparer l’intégralité du préjudice de la victime.
Comme l’indique un annotateur de l’arrêt, ce principe a une double signification :

L’indemnité compensant la détérioration d’un bien corporel doit être égale à la somme nécessaire à la remise en état, peu important que la restauration de l’objet endommagé à laquelle la victime a pu procéder grâce aux dommages et intérêts confère une plus-value à celui-ci ;
L’indemnité compensant la destruction d’un bien corporel doit correspondre à la valeur de remplacement, c’est-à-dire à la somme nécessaire pour se procurer un objet similaire, peu important qu’en l’absence d’un véritable marché de l’occasion…, le remplacement passe par l’acquisition d’un bien neuf.
(Resp Civ et Ass Mai 2009 Note Fabrice LEDUC)

Cette règle résulte d’un choix désormais ancien en matière de réparation du préjudice, entre l’indemnisation fondée sur la valeur économique du bien endommagé et la valeur de remplacement comportant un gain apparent pour la victime.

La jurisprudence a du choisir entre le remboursement d’une somme ne permettant pas à la victime de procéder au remplacement de la chose s’il n’existe pas de véritable marché de l’occasion et le versement d’une somme permettant d’obtenir un bien neuf identique, pour remplacer un bien usagé en tout ou partie.

Le choix désormais ancien de la cour de cassation, pourrait paraitre ne pas respecter le principe sacrosaint de la réparation intégrale du préjudice, mais s’il sacrifie un peu de l’obligation du responsable il est le seul qui comporte une indemnisation suffisante du préjudice de la victime et lui permette de se rapprocher de la réparation intégrale de son préjudice.

Bienheureuse solution.

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Faute du conducteur

Petit rappel. En matière d’accident de la circulation la cour de cassation vient de sanctionner une cour d’appel  qui devait apprécier la faute commise par la victime en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur impliqué dans l’accident (Cass 9 avril 2009)

Un accident de la circulation est survenu entre la motocyclette pilotée par Mme A, et la voiture conduite par M. P.

Pour rejeter les demandes d’indemnisation de Mme A, la cour d’appel retient, analysant le comportement des deux conducteurs, que la trajectoire fautive suivie par Mme A par défaut de maîtrise, est la seule cause de la collision.

La cour de cassation sanctionne la cour d’appel, qui devait :

apprécier la faute commise par Mme A en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur impliqué dans l’accident.

Le raisonnement est le suivant. La cour d’appel ne devait pas relever que la cause unique de l’accident provenait de la conduite de Mme A, car c’était apprécier son comportement par comparaison à celui de l’autre conducteur qui n’y était pour rien.

La cour d’appel devait se contenter de refuser l’indemnisation de Mme A en déclarant que son défaut de maitrise constituait une faute d’une gravité suffisante pour restreindre ou exclure son droit à indemnisation.

C’est le même raisonnement qui a permis à la cour de cassation d’évoluer et de faire en sorte qu’un conducteur en état d’imprégnation alcoolique ne soit pas systématiquement sanctionné par un défaut d’indemnisation.

En effet désormais les juges doivent s’interroger sur l’influence de la faute du conducteur sur l’accident, mais en appréciant uniquement cette faute, sans tenir compte de celles éventuelles des autres conducteurs.

Ainsi ce raisonnement peut il permettre à certains conducteurs en infraction de bénéficier néanmoins d’une indemnisation de leur préjudice corporel, et c’est tant mieux.

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