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BULLETIN D’ACTUALITE

Tous les mois sur le site un article d’actualité pour les particuliers et un pour les professionnels.

Actualités août 2010

Révolution calamiteuse du principe indemnitaire.

Jusqu’à maintenant et ainsi que cela avait été rappelé par un arrêt de la cour de cassation, commenté sur le site  de la chambre criminelle du 24 février 2009, le principe de la réparation intégrale du préjudice de la victime en matière de droit de la responsabilité, était solidement installé et acquis. L’évaluation des bâtiments se fait en valeur à neuf sans déduction d’un coefficient de vétusté.

Pourtant par un arrêt du 8 avril 2010, la troisième chambre de la cour de cassation vient de rendre une décision qui pourrait sonner le glas de ce principe généreux pour les victimes.

Après un incendie ayant détruit son bâtiment, et sans procéder à sa reconstruction, le propriétaire vend son terrain et poursuit son locataire et son assureur pour obtenir réparation de ses préjudices.  Il invoque la règle de la réparation intégrale sans déduction de la vétusté.

La cour d’appel refuse de l’indemniser de différents postes de préjudices, tels les frais d’architecte, mais surtout de la part de vétusté pourtant toujours accordée jusque là.

Il saisit la cour de Cassation qui écarte ses critiques en considérant :

Attendu… qu’ayant relevé que, à la suite de l’incendie, la société Xxx avait revendu le terrain à un tiers en abandonnant toute idée de reconstruction, la cour d’appel, sans méconnaître le principe de la réparation intégrale, a pu en déduire qu’une indemnité correspondant à la valeur à neuf de l’immeuble ne pouvait pas lui être allouée et qu’il n’y avait pas lieu non plus de lui rembourser des frais que, de façon certaine, elle ne supporterait pas, à savoir les frais d’architecte, de contrôle technique et de coordonnateur de sécurité pour l’opération de reconstruction ;

La décision n’a pas encore été commentée par la critique, mais on peut déjà considérer qu’elle ouvre une boite de pandore.

En effet entrer dans le débat de la réalisation ou non des travaux par le propriétaire, c’est admettre l’idée d’une indemnisation fondée sur la dépense et non plus sur le préjudice qui a toujours guidé la notion de réparation.

Pourtant l’arrêt déclare que les règles d’évaluation ne sont pas remises en question en rappellant le principe de la réparation intégrale.

Se poser la question de savoir si le propriétaire a réalisé les travaux c’est s’interroger sur le rapport entre l’indemnisation et la dépense effective de la victime, c’est basculer de la culture de l’indemnisation vers celle de la dépense, c’est raisonner en comptable et non en dommage.

En définitive cela constituerait une vraie révolution du principe de la réparation intégrale.

Espérons qu’il ne s’agisse que d’une décision isolée et qu’elle ne contaminera pas toutes les chambres de la cour de Cassation.

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La clause de reconstruction dans les deux ans

La cour de cassation refuse de sanctionner l’abus

Dans de très nombreux contrats se trouve désormais une clause au terme de laquelle, l’assuré a l’obligation de réparer son bien et même de reconstruire son bâtiment en cas de destruction dans un délai de 2 ans à compter du sinistre pour pouvoir percevoir ce qu’on appelle l’indemnité différée.

Rappelons qu’en cas de dommages subis par un bâtiment, l’indemnité est versée en 2 temps, l’indemnité immédiate correspondant à la valeur de reconstruction du bien vétusté déduite, puis ce qui représente cette vétusté (en moyenne 15 à 30% des indemnités) au fur et à mesure de l’évolution des travaux et des factures émises par les entrepreneurs.

Autrement exprimé, même en cas de sinistre complexe, avec des expertises durant indéfiniment, avec les délais habituels pour obtenir un permis de construire, et tous les aléas et la lenteur des chantiers, si l’assuré n’a pas achevé sa construction dans le délai de 2 ans à compter du sinistre, il ne pourra percevoir l’indemnité différée.

La clause est manifestement abusive, en ce qu’elle octroi à l’assureur un avantage sans contrepartie qui constitue une véritable déchéance totalement injustifiée.
Les assureurs justifient cette clause par le fait qu’ils ne veulent pas devoir assumer les conséquences des éventuelles négligences des assurés qui peuvent aggraver le coût des sinistres.

L’argument est facile et ne supporte pas la critique. Ainsi l’évaluation des dommages est réalisée par les experts des parties dans les semaines suivant le sinistre, lesquels arrêtent un montant des dommages.

Une fois cette évaluation achevée, si l’assuré sinistré tarde à réaliser la réparation de son bien et si le coût de cette réparation augmente, il ne pourra plus réclamer quoique ce soit de plus, surtout après avoir signé une quittance reconnaissant accepter l’offre de règlement de l’assureur.

Au surplus, si l’assuré était tenté par sa négligence de faire supporter à l’assureur une aggravation du sinistre celui-ci pourrait lui opposer que son contrat prévoit l’obligation de réparer les dommages issus du sinistre mais pas ceux issus du retard et de la négligence de l’assuré.

Par conséquent l’assureur est déjà largement protégé par les règles de droit commun sans besoin d’y ajouter une sanction manifestement disproportionnée.

Un assuré s’est pourtant battu contre la validité de cette clause, mais son argumentation a été écartée par la cour de cassation de la manière suivante :

“attendu que l’arrêt retient exactement que la validité de la stipulation portée à l’article 9 du chapitre I des conditions générales ne pouvait être remise en cause au visa de l’article L. 112-4 du code des assurances, que cette stipulation soit tenue pour l’expression d’une condition de la garantie ou d’une déchéance, dès lors que l’affirmation du droit au versement de l’indemnité complémentaire “sous réserve que la reconstruction soit effectuée dans le délai de deux ans à partir du sinistre” est exprimée dans un article dont le titre est indiqué en lettres majuscules et que la mention essentielle relative au délai, indiquée en caractères gras, ressort du texte ;
Et attendu que c’est sans dénaturer l’article 9 des conventions spéciales, intitulé “valeur à neuf des bâtiments”, que la cour d’appel, constatant que les travaux de reconstruction n’avaient pas été terminés dans les deux ans de l’incendie, a rejeté la demande de Mme X…, dès lors que cette clause prévoyait que le complément nécessaire pour permettre la reconstruction au prix du neuf, établi au jour du sinistre, est versé après l’indemnisation en valeur vétusté déduite, sous réserve que la reconstruction soit effectuée dans un délai de deux ans à partir du sinistre “

Il faut traduire cette présentation complexe : l’assuré critiquait la validité de la clause, car elle ne respectait pas l’article L 112-4 qui impose que les déchéances soient rédigées en caractères très apparents.

La cour de cassation, lui répond qu’il ne s’agit pas d’une clause de déchéance mais d’une condition de garantie qui n’est pas soumise à cette obligation, et au surplus considère que l’exigence que la reconstruction soit « effectuée », doit s’entendre « terminée » dans les 2 ans après le sinistre.

Sans entrer dans le détail de la distinction déchéance et condition de garantie, la cour de cassation n’a donc répondu à la question que sur ce terrain. Elle n’était pas saisie de la question de savoir si la clause est ou non abusive.

C’est le seul espoir de voir cette clause honteuse un jour rayée des contrats. Prions ensemble!

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