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Actualités mars 2010
La clause de reconstruction dans les deux ans
La cour de cassation refuse de sanctionner l’abus
Dans de très nombreux contrats se trouve désormais une clause au terme de laquelle, l’assuré a l’obligation de réparer son bien et même de reconstruire son bâtiment en cas de destruction dans un délai de 2 ans à compter du sinistre pour pouvoir percevoir ce qu’on appelle l’indemnité différée.
Rappelons qu’en cas de dommages subis par un bâtiment, l’indemnité est versée en 2 temps, l’indemnité immédiate correspondant à la valeur de reconstruction du bien vétusté déduite, puis ce qui représente cette vétusté (en moyenne 15 à 30% des indemnités) au fur et à mesure de l’évolution des travaux et des factures émises par les entrepreneurs.
Autrement exprimé, même en cas de sinistre complexe, avec des expertises durant indéfiniment, avec les délais habituels pour obtenir un permis de construire, et tous les aléas et la lenteur des chantiers, si l’assuré n’a pas achevé sa construction dans le délai de 2 ans à compter du sinistre, il ne pourra percevoir l’indemnité différée.
La clause est manifestement abusive, en ce qu’elle octroi à l’assureur un avantage sans contrepartie qui constitue une véritable déchéance totalement injustifiée.
Les assureurs justifient cette clause par le fait qu’ils ne veulent pas devoir assumer les conséquences des éventuelles négligences des assurés qui peuvent aggraver le coût des sinistres.
L’argument est facile et ne supporte pas la critique. Ainsi l’évaluation des dommages est réalisée par les experts des parties dans les semaines suivant le sinistre, lesquels arrêtent un montant des dommages.
Une fois cette évaluation achevée, si l’assuré sinistré tarde à réaliser la réparation de son bien et si le coût de cette réparation augmente, il ne pourra plus réclamer quoique ce soit de plus, surtout après avoir signé une quittance reconnaissant accepter l’offre de règlement de l’assureur.
Au surplus, si l’assuré était tenté par sa négligence de faire supporter à l’assureur une aggravation du sinistre celui-ci pourrait lui opposer que son contrat prévoit l’obligation de réparer les dommages issus du sinistre mais pas ceux issus du retard et de la négligence de l’assuré.
Par conséquent l’assureur est déjà largement protégé par les règles de droit commun sans besoin d’y ajouter une sanction manifestement disproportionnée.
Un assuré s’est pourtant battu contre la validité de cette clause, mais son argumentation a été écartée par la cour de cassation de la manière suivante :
“attendu que l’arrêt retient exactement que la validité de la stipulation portée à l’article 9 du chapitre I des conditions générales ne pouvait être remise en cause au visa de l’article L. 112-4 du code des assurances, que cette stipulation soit tenue pour l’expression d’une condition de la garantie ou d’une déchéance, dès lors que l’affirmation du droit au versement de l’indemnité complémentaire “sous réserve que la reconstruction soit effectuée dans le délai de deux ans à partir du sinistre” est exprimée dans un article dont le titre est indiqué en lettres majuscules et que la mention essentielle relative au délai, indiquée en caractères gras, ressort du texte ;
Et attendu que c’est sans dénaturer l’article 9 des conventions spéciales, intitulé “valeur à neuf des bâtiments”, que la cour d’appel, constatant que les travaux de reconstruction n’avaient pas été terminés dans les deux ans de l’incendie, a rejeté la demande de Mme X…, dès lors que cette clause prévoyait que le complément nécessaire pour permettre la reconstruction au prix du neuf, établi au jour du sinistre, est versé après l’indemnisation en valeur vétusté déduite, sous réserve que la reconstruction soit effectuée dans un délai de deux ans à partir du sinistre “
Il faut traduire cette présentation complexe : l’assuré critiquait la validité de la clause, car elle ne respectait pas l’article L 112-4 qui impose que les déchéances soient rédigées en caractères très apparents.
La cour de cassation, lui répond qu’il ne s’agit pas d’une clause de déchéance mais d’une condition de garantie qui n’est pas soumise à cette obligation, et au surplus considère que l’exigence que la reconstruction soit « effectuée », doit s’entendre « terminée » dans les 2 ans après le sinistre.
Sans entrer dans le détail de la distinction déchéance et condition de garantie, la cour de cassation n’a donc répondu à la question que sur ce terrain. Elle n’était pas saisie de la question de savoir si la clause est ou non abusive.
C’est le seul espoir de voir cette clause honteuse un jour rayée des contrats. Prions ensemble!
L’arrivée à l’age de 60 ans soulève parfois quelques difficultés en raison d’une disparité entre les règles du code de la sécurité sociale, et la durée des garanties contractuelles.
Ainsi par exemple si un emprunteur souscrit à 50 ans un contrat d’assurance pour couvrir un emprunt dont la durée a été fixée à 15 ans, les contrats prévoient généralement que l’assurance groupe n’intervient plus, en invalidité incapacité, au-delà de 65 ans et 70 ans pour le risque décès.
Les contrats d’assurance prévoient toujours qu’en cas d’invalidité , si l’emprunteur décide d’interrompre son activité professionnelle et de prendre sa retraite avant 65 ans, la garantie cesse.
La logique du contrat étant que tant que le souscripteur est apte au travail, ses revenus dépendent de sa capacité à travailler, en revanche s’il décide de prendre sa retraite il dispose alors de revenus qui ne sont plus influencés par sa capacité à travailler.
Dès lors son éventuelle invalidité n’a plus d’influence sur ses revenus et par conséquent la garantie d’assurance doit cesser.
Mais si la plupart des régimes de retraites imposent désormais de travailler jusqu’à 65 ans pour disposer d’une retraite pleine, il existe de nombreuses dérogations, et surtout l’age légal reste toujours 60 ans.
C’est pourquoi, il existe un article du code de la sécurité sociale qui prévoit que lorsqu’un salarié se trouve en invalidité à l’age de 60 ans, toute rente versée au titre de son handicap est automatiquement transformé en pension retraite, laquelle est d’ailleurs liquidée d’office.
C’est l’article L 341-15 qui prévoit que :
« La pension d’invalidité prend fin à l’âge prévu au premier alinéa de l’article L 351-1. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d’inaptitude au travail.
La pension de vieillesse substituée à une pension d’invalidité ne peut être inférieure au montant de l’allocation aux vieux travailleurs salariés. Elle peut être suspendue dans les conditions mentionnées à l’article L. 352-1..».
Mais puisque le contrat d’assurance déclare qu’en cas de retraite anticipée, la garantie cesse, l’article L 341-15 provoque des effets pervers dont les assureurs ont su profiter. En effet la plupart des contrats comporte une clause déclarant la cessation des garantie en cas de retraite ainsi définie.
« Retraités :
Au sens du contrat d’assurance, la retraite est la situation d’un ancien salarié ou professionnel de plus de 55 ans recevant sa pension retraite après liquidation de celle-ci à l’âge normal de sa profession, ou par anticipation, et qui n’exerce pas d’activité salarié.
Pour les personnes déjà assurées, la survenance de la retraite entraîne la cessation des garanties incapacités et invalidité. Seul le risque décès étant garanti, le barème des cotisations restant inchangé. »
L’assureur bénéficie ainsi d’une disposition du code de la sécurité sociale lui offrant un avantage totalement injustifié, sans aucune contrepartie, et radicalement imprévisible et inconnu des adhérents au contrat.
A aucun moment, le souscripteur n’a été informé de cette difficulté et lorsque en invalidité il va recevoir la lettre de la caisse d’assurance maladie l’informant de sa mise à la retraite anticipée et automatique, et que son assureur en sera averti, il découvrira que ses garanties vont cesser. (L’assureur surveille toujours l’arrivée à l’age de 60 ans de ses assuré en invalidité et réclame copie des lettres de la CPAM).
La cour de cassation a été saisie de cette difficulté et lui a apporté la réponse appropriée. En effet, trois arrêts rendus par la Haute Cour entre 2005 et 2007 confirment l’obligation pour l’assureur d’accorder sa garantie au-delà de 60 ans lorsque la pension invalidité est substituée par une pension de vieillesse en cas d’inaptitude au travail.
Notamment dans un arrêt de 2008, la cour de cassation a considéré :
“Attendu qu’après avoir constaté que la clause invoquée par la compagnie d’assurances pour dénier sa garantie stipule qu’aucune prise en charge de l’invalidité permanente et totale ne pourra intervenir dès la fin du mois où survient l’un des trois événements suivants : liquidation de toute pension de retraite, départ ou mise en préretraite, cessation d’activité professionnelle, l’arrêt énonce que l’invalidité permanente et totale de M. X… étant invoquée à compter de la date à laquelle il a perçu une pension de retraite, c’est à juste titre que la compagnie d’assurances a refusé sa prise en charge, faute pour M. X… de remplir les conditions prévues par le contrat auquel il a adhéré ;
Attendu, cependant, que la clause précitée pouvait aussi être interprétée en ce sens que dès lors qu’était couvert le risque invalidité permanente et totale, la liquidation de la pension de retraite ne pouvait être regardée comme exclusive de la garantie de ce risque lorsque c’était la survenance de celui-ci qui était, comme en l’espèce, la cause de la décision de placer l’assuré en retraite anticipée
D’où il suit qu’en donnant à ladite clause un sens qui n’était pas le sens le plus favorable à M. X…, la cour d’appel a violé, par refus d’application, le texte susvisé ;
Il ressort de cette dernière décision, que quelle que soit la définition donnée dans le contrat par l’assureur, si le versement d’une pension vieillesse intervient par application de l’article L 341-15 du code de la sécurité sociale, pour se substituer à une pension d’invalidité, et que son versement est soumis à la condition de l’invalidité de l’assuré social, le versement de cette pension ne peut être interprétée comme entrant dans les définitions du contrat justifiant l’interruption de la garantie invalidité.
Quelques assureurs résistent encore, mais les tribunaux remettent les pendules à l’heure.