L’arrivée à l’age de 60 ans soulève parfois quelques difficultés en raison d’une disparité entre les règles du code de la sécurité sociale, et la durée des garanties contractuelles.
Ainsi par exemple si un emprunteur souscrit à 50 ans un contrat d’assurance pour couvrir un emprunt dont la durée a été fixée à 15 ans, les contrats prévoient généralement que l’assurance groupe n’intervient plus, en invalidité incapacité, au-delà de 65 ans et 70 ans pour le risque décès.
Les contrats d’assurance prévoient toujours qu’en cas d’invalidité , si l’emprunteur décide d’interrompre son activité professionnelle et de prendre sa retraite avant 65 ans, la garantie cesse.
La logique du contrat étant que tant que le souscripteur est apte au travail, ses revenus dépendent de sa capacité à travailler, en revanche s’il décide de prendre sa retraite il dispose alors de revenus qui ne sont plus influencé par sa capacité à travailler.
Dès lors son éventuelle invalidité n’a plus d’influence sur ses revenus et par conséquent la garantie d’assurance doit cesser.
Mais si la plupart des régimes de retraites imposent désormais de travailler jusqu’à 65 ans pour disposer d’une retraite pleine, il existe de nombreuses dérogations, et surtout l’age légal reste toujours 60 ans.
C’est pourquoi, il existe un article du code de la sécurité sociale qui prévoit que lorsqu’un salarié se trouve en invalidité à l’age de 60 ans, toute rente versée au titre de son handicap est automatiquement transformé en pension retraite, laquelle est d’ailleurs liquidée d’office.
C’est l’article L 341-15 qui prévoit que :
« La pension d’invalidité prend fin à l’âge prévu au premier alinéa de l’article L 351-1. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d’inaptitude au travail.
La pension de vieillesse substituée à une pension d’invalidité ne peut être inférieure au montant de l’allocation aux vieux travailleurs salariés. Elle peut être suspendue dans les conditions mentionnées à l’article L. 352-1..».
Mais puisque le contrat d’assurance déclare qu’en cas de retraite anticipée, la garantie cesse, l’article L 341-15 provoque des effets pervers dont les assureurs ont su profiter. En effet la plupart des contrat comporte une clause déclarant la cessation des garantie en cas de retraite ainsi définie.
« Retraités :
Au sens du contrat d’assurance, la retraite est la situation d’un ancien salarié ou professionnel de plus de 55 ans recevant sa pension retraite après liquidation de celle-ci à l’âge normal de sa profession, ou par anticipation, et qui n’exerce pas d’activité salarié.
Pour les personnes déjà assurées, la survenance de la retraite entraîne la cessation des garanties incapacités et invalidité. Seul le risque décès étant garanti, le barème des cotisations restant inchangé. »
L’assureur bénéficie ainsi d’une disposition du code de la sécurité sociale lui offrant un avantage totalement injustifié, sans aucune contrepartie, et radicalement imprévisible et inconnu des adhérents au contrat.
A aucun moment, le souscirpteur n’a été informé de cette difficulté et lorsque en invalidité il va recevoir la lettre de la caisse d’assurance maladie l’informant de sa mise à la retraite anticipée et automatique, et que son assureur en sera averti, il découvrira que ses garanties vont cesser. (L’assureur surveille toujours l’arrivée à l’age de 60 ans de ses assuré en invalidité et réclame copie des letre de la CPAM).
La cour de cassation a été saisie de cette difficulté et lui a apporté la réponse appropriée. En effet, trois arrêts rendus par la Haute Cour entre 2005 et 2007 confirment l’obligation pour l’assureur d’accorder sa garantie au-delà de 60 ans lorsque la pension invalidité est substituée par une pension de vieillesse en cas d’inaptitude au travail.
Notamment dans un arrêt de 2008, la cour de cassation a considéré :
“Attendu qu’après avoir constaté que la clause invoquée par la compagnie d’assurances pour dénier sa garantie stipule qu’aucune prise en charge de l’invalidité permanente et totale ne pourra intervenir dès la fin du mois où survient l’un des trois événements suivants : liquidation de toute pension de retraite, départ ou mise en préretraite, cessation d’activité professionnelle, l’arrêt énonce que l’invalidité permanente et totale de M. X… étant invoquée à compter de la date à laquelle il a perçu une pension de retraite, c’est à juste titre que la compagnie d’assurances a refusé sa prise en charge, faute pour M. X… de remplir les conditions prévues par le contrat auquel il a adhéré ;
Attendu, cependant, que la clause précitée pouvait aussi être interprétée en ce sens que dès lors qu’était couvert le risque invalidité permanente et totale, la liquidation de la pension de retraite ne pouvait être regardée comme exclusive de la garantie de ce risque lorsque c’était la survenance de celui-ci qui était, comme en l’espèce, la cause de la décision de placer l’assuré en retraite anticipée
D’où il suit qu’en donnant à ladite clause un sens qui n’était pas le sens le plus favorable à M. X…, la cour d’appel a violé, par refus d’application, le texte susvisé ;
Il ressort de cette dernière décision, que quelle que soit la définition donnée dans le contrat par l’assureur, si le versement d’une pension vieillesse intervient par application de l’article L 341-15 du code de la sécurité sociale, pour se substituer à une pension d’invalidité, et que son versement est soumis à la condition de l’invalidité de l’assuré social, le versement de cette pension ne peut être interprétée comme entrant dans les définitions du contrat justifiant l’interruption de la garantie invalidité.
Quelques assureurs résistent encore, mais les tribunaux remettent les pendules à l’heure.
Une décision classique de la cour de cassation, vient de valider la condamnation de l’agence de voyage dans les conditions suivantes :
Le 30 septembre 2006, M. G… et Mme V… ont acheté, par l’intermédiaire de l’agence de voyage T…, un ensemble de billets d’avion pour un périple en Amérique du Sud devant se dérouler du 7 au 30 décembre 2006.
Le 22 décembre 2006, à l’arrivée du vol Lima-Sao Paulo, M. G… s’est vu refuser l’entrée sur le territoire brésilien à défaut de justifier d’une vaccination en cours de validité contre la fièvre jaune. Ayant dû interrompre son voyage, M. G… a assigné la société T… devant le juge de proximité en réparation de son préjudice ;
Le juge de proximité a accueilli sa demande, et l’agence saisi la cour de cassation en invoquant que l’obligation du vendeur de titre de transports aérien d’informer l’intéressé par écrit préalablement à la conclusion du contrat, notamment des conditions de franchissement des frontières n’a pas lieu d’être lorsque les prestations vendues n’entrent pas dans un forfait touristique.
Autrement dit l’agence indique qu’elle n’intervenait que pour une vente de billets et non pour celle d’un voyage et par conséquent qu’elle n’avait pas à attirer l’attention de ses clients sur les vaccins nécessaires à l’entrée sur le territoire Brésilien.La cour de cassation lui répond sèchement que :
« la responsabilité de l’agence de voyage qui se borne à délivrer des titres de transports est engagée en cas de faute prouvée ; que c’est à bon droit et sans méconnaître l’objet du litige que le juge de proximité, qui était saisi par M. G… d’une demande d’indemnisation du préjudice subi du fait d’un manquement du voyagiste à ses obligations, a retenu que ce dernier, en tant que professionnel mandataire de son client à qui il avait vendu des billets d’avion, avait failli à ses obligations en ne l’informant pas de façon claire et précise sur les conditions d’utilisation du billet parmi lesquelles figurent les formalités d’entrée sur le territoire des États de destination, notamment au regard des justifications requises de vaccinations en cours de validité »
L’agence de voyage n’est donc pas un simple bureau d’enregistrement en cas de vente de billets, mais également le mandataire de son client, auprès duquel il est tenu d’un devoir de conseil.