Un promoteur immobilier, assuré auprès d’AGF, réalise des travaux pour un bâtiment .
La commune de Cxxx a délivré un permis de construire sans précision sur la hauteur du bâtiment.
Le 8 octobre 1992, la cour d’appel de Chambéry condamne le promoteur à mettre en conformité le bâtiment, dont la hauteur devait être limitée à 7 m par rapport au terrain naturel, sous astreinte de 500 F (76 E) par jour de retard.
Il assigne le maire, le syndicat des copropriétaires de la résidence et AGF aux fins de contestation de divers états de recouvrement émis au titre de l’astreinte prononcée par l’arrêt du 8 octobre 1992.
Par ordonnance du 25 janvier 2001, faisant suite à un rapport d’expertise, le juge de l’exécution s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes relatives à l’astreinte et dit qu’AGF devait le garantir selon les obligations contractuelles.
La cour d’appel de Chambéry condamne l’assuré à supporter les frais d’établissement d’un état descriptif de division et d’un règlement de copropriété modificatifs, ainsi que le coût des travaux de remise en conformité et les préjudices résultant de leur exécution.
Elle le déboute de ses demandes, spécialement pour la mise en oeuvre de la garantie d’AGF en remboursement du coùt de l’astreinte
Le pourvoi du promoteur est rejeté par la cour de cassation.
L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts et a, par sa nature même, pour but de contraindre la partie à exécuter une décision judiciaire.
La cour d’appel a constaté que celle-ci ne figurait pas dans la définition des risques garantis par le contrat d’assurance responsabilité.
Elle en a à bon droit déduit que l’assureur n’avait pas à prendre en charge la condamnation à une astreinte et n’avait pas à supporter les conséquences de la résistance de son assuré.
(Cass., 2e ch. civile, 17 avril 2008)
Comme l’a justement relevé la cour de cassation l’astreinte n’équivaut pas à des dommages intérêts et ne se trouve pas couvert par la garantie responsabilité civile.
Dans de nombreux contrat il est indiqué que l’assureur garantie le vol des biens du souscripteur.
Mais il arrive parfois que ce qui est ressenti par le profane comme un vol, soit déclaré techniquement par la justice comme une escroquerie ou un abus de confiance. C’est que pour le code pénal, un vol, une escroquerie ou un abus de confiance sont trois notions biens différentes.
Il convient donc de s’interroger sur le sens donné par le contrat d’assurance à la notion de garantie vol. En effet entre les juridictions pénales, et les parties à un contrat civil, la notion de vol n’a pas le même sens.
Le débat pourrait paraître rhétorique, mais en réalité elle relève d’une appréciation déterminante de la garantie de l’assureur.
A prime abord, si l’assureur déclare assurer le vol, c’est qu’il n’assure pas les autres infractions du code pénal.
Pourtant si le contrat ne comporte aucune précision ni aucune définition, permettant d’exclure les autres infractions pénales assimilées au vol par les non juristes, très logiquement la jurisprudence en matière d’assurance s’est interrogée.
La 7ème chambre de la Cour de Paris a ainsi jugé en 1991
“Si, dans les conditions générales de la police, le vol est brièvement défini comme étant une soustraction frauduleuse, et si les termes ainsi employés se retrouvent dans le libellé de l’art. 379 C. pén. contenant la définition légale de l’infraction qualifiée de vol, aucune référence expresse n’est faite, dans la police, aux dispositions du Code pénal. Dès lors, la définition du vol, telle qu’elle figure dans la police d’assurance, est une définition purement contractuelle, dont les termes doivent être interprétés indépendamment de la définition de l’infraction décrite à l’art. 379 susvisé. En l’espèce, la garantie est due quoique les faits aient reçu la qualification pénale d’escroquerie.”
De la même manière très récemment la Cour de Grenoble a jugé en 2004:
“Dans les conditions générales remise à l’assuré le vol n’est pas défini. Elles indiquent que sont garantis les dommages résultant de la disparition ou de la détérioration du véhicule par suite d’un vol ou d’une tentative de vol….
…A défaut, le vol ne saurait être limité à sa seule qualification pénale, non reprise dans les conditions générales remises à l’assuré, et il devrait ainsi s’entendre de toute appropriation contre le gré de son propriétaire, qu’elles qu’en soit les modalités, y compris l’escroquerie…”
Et la cour de cassation
” N’a pas donné de base légale à sa décision la cour d’appel qui, pour écarter la garantie concernant le risque vol, due par l’assureur d’un bateau de plaisance, a énoncé que le détournement de ce bateau avait été opéré par un sous-locataire bénéficiant d’un titre apparemment régulier, émanant d’une société d’entretien qui s’était présentée comme le légitime détenteur du navire, de sorte qu’à défaut de soustraction, la qualification de vol se trouvait exclue, sans rechercher, si les parties au contrat d’assurance avaient entendu se référer à la définition pénale du vol.” (Cass 1ère civ 1985)
Cette décision est particulièrement importante car il est généralement admis que la notion d’exclusion du champ des garanties peut s’exprimer notamment par la définition même de la garantie, et qu’ainsi si le contrat vise la garantie vol, elle exclut indirectement mais nécessairement d’autres événements comme l’escroquerie.
Pourtant l’approche ne peut être aussi simple, et un arrêt de 2004 de la cour de cassation l’illustre parfaitement.
” Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté M. xxx de toutes ses demandes :
Au motif que la ” garantie recherchée par M. xxx est la garantie “vol” de son contrat d’assurance.
Le vol étant défini au contrat comme la soustraction frauduleuse du véhicule, commise par effraction du véhicule, et des organes de direction ou du garage dans lequel était stationné le véhicule, ou consécutive à un acte de violence à l’encontre du gardien du véhicule.
Ici il n’y avait eu aucune effraction et aucun acte de violence, de sorte que le véhicule ne pouvait être considéré comme ayant été volé.
Aux termes du contrat la garantie vol s’appliquait aussi au détournement à la suite d’un abus de confiance…
Certes la confiance de M. xxx avait été abusée puisqu’il avait été victime d’un escroc…
Attendu que la Cour d’Appel… qui a constaté que M. xxx avait été dépossédé de son véhicule par l’effet d’une escroquerie, n’a fait qu’appliquer le contrat en considérant que la compagnie d’assurance ne devait pas sa garantie, contractuellement limitée au vol et au détournement du véhicule à la suite d’un abus de confiance…”
L’annotateur relève :
” Le pourvoi devait donc démontrer que la garantie s’appliquait bien à l’escroquerie. Pour cela il soutenait qu’il se déduisait clairement de la garantie “vol +” prise dans sa globalité que le détournement du véhicule signifiait sa soustraction frauduleuse par n’importe quel moyen et sans tenir compte des qualifications pénales, ce qui avait été le cas en l’espèce.
Or, l’argument ne pouvait qu’être rejeté. La cour de cassation applique strictement les limitations de garanties fondées sur les qualifications pénales assorties de diverses précisions…”
Cette dernière indication est capitale, la cour d’appel s’est attachée non seulement à la garantie désignée comme une garantie contre le vol, mais également à toutes les précisions données par le contrat pour comprendre le sens donné par les parties à cette définition.
Dans cette affaire le contrat fournissait d’importantes précisions complémentaires : Le vol étant défini au contrat comme la soustraction frauduleuse du véhicule, commise par effraction du véhicule, et des organes de direction ou du garage dans lequel était stationné le véhicule, ou consécutive à un acte de violence à l’encontre du gardien du véhicule.
De ces précisions la cour d’appel a pu en déduire que le contrat avait expressément écarté l’idée d’appréhension matérielle par une remise volontaire, et par conséquent que le contrat avait voulu clairement écarter la garantie de l’escroquerie.
Toutefois un arrêt du 5 juin 2008 de la cour de cassation semble revenir sur cette position claire.
“Attendu que l’arrêt retient exactement que l’acte juridique que constitue le contrat d’assurance, n’assimile pas le vol, qui implique une soustraction frauduleuse de la chose d’autrui à l’abus de confiance ou à l’escroquerie, qui supposent respectivement un détournement des biens confiés ou l’existence de manoeuvres ; que la cour d’appel en a à bon droit déduit, hors toute dénaturation et sans avoir à procéder à d’autres recherches ni se contredire, que dès lors que les faits commis par M. X… pour lesquels il avait été renvoyé et condamné sous les seules préventions d’abus de confiance et d’escroquerie ne répondaient pas à la notion de vol, ils n’entraient pas dans le champ de la garantie de la société Axa ;”
Il convient de surveiller les nouvelles décisions de la cour de cassation pour savoir si cette dernière revient ou non sur les décision antérieures.