Un contrat d’assurance-vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable.
Une cour d’appel, qui a retenu que le souscripteur, qui était atteint d’un cancer depuis 1997 au point d’avoir cessé ses activités professionnelles à la fin du mois de février 1998, avait souscrit en mars 1998 les trois contrats d’assurance-vie dans lesquels une dame était désignée comme bénéficiaire, et est décédé fin décembre 1998 à la suite de l’aggravation régulière de son état, a pu en déduire l’absence d’aléa au moment de la souscription des contrats ainsi que le caractère illusoire de la faculté de rachat et la volonté actuelle et irrévocable du souscripteur de se dépouiller au profit de la bénéficiaire. (Cass. com., 26 oct. 2010)
On observe depuis une dizaine d’année une modification des garanties offertes dans les contrats d’assurance en matière d’indemnisation des sinistres.
Jusque-là, par application des traités qui constituaient un vrai corps d’usages, les assureurs garantissaient l’indemnisation des bâtiments en distinguant la valeur vétusté déduite de la valeur à neuf.
L’assuré avait le choix dans son contrat, de garantir la valeur de réparation en valeur à neuf, ou en valeur vétusté déduite. (Valeur à neuf = valeur d’usage + vétusté)
Certes même en cas de garantie valeur à neuf, l’assureur ne versait un acompte qu’à hauteur de la valeur d’usage, et le complément d’indemnités contre présentation des factures de travaux.
Mais les assureurs observaient, quand les dommages dépassaient largement l’indemnité d’assurance, quand les assurés n’avaient pas les moyens de reconstruire ou même faisaient le choix de ne pas réparer leur bâtiment, que ces assurés percevaient une indemnité qui pouvait être supérieure à la valeur marchande, ou valeur vénale de leur bâtiment.
Considérant cette situation comme anormale, ils ont bien tenté de la combattre sur le fondement du principe indemnitaire de l’article L 121-1 du code des assurances, mais sans résultat. Pour un arrêt encore très récent sur la question :
Le principe indemnitaire posé par l’article L. 121-1 du Code des assurances ne fait pas obstacle, en cas de sinistre d’un bâtiment, à l’application d’une clause contractuelle prévoyant le paiement d’une indemnité calculée sur la valeur de reconstruction. (Cass 2ème civ 13 sept 2007, Resp. civ. Ass. n° 12, Décembre 2007, comm. 373)
Commentaire du Pr Groutel « la validité de l’assurance en valeur à neuf est confirmée. Elle n’est pas contraire au principe indemnitaire, car son mécanisme est conciliable avec celui-ci. Au moment du sinistre, l’assureur paie une indemnité calculée à partir de la valeur de reconstruction à laquelle est affecté le coefficient de vétusté. Celle-ci fait l’objet d’une indemnité différée, laquelle n’est versée que sur justification de la reconstruction dans un délai de deux ans.
Le reste, en revanche, est assez flou, et l’on ne comprend pas très bien l’attitude de l’assureur qui donne l’impression de remettre en cause la validité de l’assurance en valeur à neuf. Si véritablement cette assurance existait, ce serait une démarche bien singulière, d’une parfaite mauvaise foi. Sans doute alors l’attitude de l’assureur pourrait-elle s’expliquer par l’absence de reconstruction, mais, si tel était le cas, c’est plutôt sur le terrain de la condition de mise en œuvre de la garantie que sur celui de sa validité que se situait le débat. Quoi qu’il en soit, la cour d’appel le condamna à payer l’indemnité différée. »
Ce que les assureurs n’ont pas obtenu sur le terrain jurisprudentiel, ils l’ont finalement imposé sur le terrain contractuel. Désormais de très nombreux contrat prévoient un nouveau mode d’indemnisation.
Il est prévu que, quelle que soit la valeur des dommages vétusté déduite, et quel que soit le mode d’indemnisation choisi par l’assuré, l’assureur n’aura jamais à payer plus que la valeur vénale du bien à titre d’obligation immédiate. Cette valeur est calculée après déduction de la valeur du terrain.
Rappelons que nous sommes en matière d’indemnisation des bâtiments. Prenons pour exemple un pavillon un peu ancien de 150 m² de bâtiment et 1.000 m² de terrain détruit à l’occasion d’un incendie.
Imaginons que le coût de reconstruction du bâtiment soit évalué à 180.000 euros, et que les experts lui attribuent une vétusté de 20%. Le cout de reconstruction vétusté déduite sera donc de 144.000 €, outre une vétusté de 36.000 €.
Les experts vont alors calculer la valeur vénale, mais attention du seul bâtiment après avoir déduit la valeur du terrain. Méthode de calcul, on détermine les prix moyens de vente de pavillon dans le voisinage de l’ordre de 200. 000 €. On déduit le prix du terrain soit environ 100.000 €, reste valeur du bâtiment 100.000 €.
L’assureur n’aura donc à verser que 100.000 € euros à l’assuré. Celui-devra payer son expert et ses frais consécutifs, de l’ordre de 15.000 €
L’assureur ne paiera le complément des indemnités que sur présentation de factures par l’assuré. Celui-ci devra financer 180.000 euros de travaux avec 85.000 en poche, tout en sachant que certaines compagnies ne remboursent pas les frais d’expert et certains frais annexes.
Pour peu que l’assuré abandonne la reconstruction du bâtiment, l’assureur fait un bénéfice substantiel, car non seulement il économisera les 80.000 € de la valeur à neuf, mais au surplus il s’avère qu’en matière de bâtiment les primes sont calculés sur la valeur du bien vétusté déduite, (ici 144.000 €)
Moralité les assureurs font tout pour que les assurés ne puissent pas réparer les bâtiments détruits, avec double bénéfice, sur les primes calculées et sur les indemnités non versées.